Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O4945
Références du document :  13O4945

SOUS-SECTION 5 LA PROCÉDURE À JOUR FIXE

Article 680

L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; (Décret n° 81-500 du 12 mai 1981) « Il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie ».

Article 681

La notification, même sans réserve, n'emporte pas acquiescement.

Article 682

La notification d'un jugement est valablement faite au domicile élu en France par la partie demeurant à l'étranger.

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SECTION VII

Dispositions diverses

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Article 693

Ce qui est prescrit par (décr. n° 86-585 du 14 mars 1986) « les articles 654 à 659 », 663 à 665, 672, 675, 678, 680, 683, 684, 686, 689 à 692 est observé à peine de nullité.

Article 694

La nullité des notifications est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.

TITRE XVIII

LES FRAIS ET LES DEPENS

CHAPITRE PREMIER

La charge des dépens

Article 695

Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent :

1. Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ;

2. (Abrogé par décret n° 78-62 du 20 janvier 1978) ;

3. Les indemnités des témoins ;

4. La rémunération des techniciens ;

5. Les débours tarifés ;

6. Les émoluments des officiers publics ou ministériels ;

7. La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée, y compris les droits de plaidoirie.

Article 696

La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Article 697

(Décret n° 76-714 du 29 juillet 1976). Les avocats, avoués et huissiers de justice peuvent être personnellement condamnés aux dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution accomplis en dehors des limites de leur mandat.

Article 698

(Décret n° 76-714 du 29 juillet 1976). Les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution nuls par l'effet de leur faute.

Article 699

Les avocats et les avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale. le montant de sa créance de dépens.

Article 700

(Décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991). « Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut. la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».

CHAPITRE II

La liquidation des dépens à recouvrer par le secrétariat

Article 701

Les dépens prévus à l'article 695 (1° et 3°) sont liquidés dans le jugement qui les adjuge ou par mention apposée sur la minute par l'un des juges de la juridiction.

Les expéditions du jugement peuvent être délivrées avant que la liquidation ne soit faite.

Article 702

Lorsque le montant des dépens liquidés ne figure pas dans l'expédition du jugement. le secrétaire délivre un titre exécutoire.

Article 703

La liquidation peut être contestée selon la procédure prévue aux articles 708 à 718.

CHAPITRE III

La vérification et le recouvrement des dépens

Article 704

Les parties peuvent, en cas de difficultés, demander, sans forme, au secrétaire de la juridiction compétente en application de l'article 52, de vérifier le montant des dépens mentionnés à l'article 695.

Il en est de même de l'auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens ; sa demande est alors accompagnée du compte détaillé qu'il est tenu de remettre aux parties en vertu de la réglementation tarifaire. Ce compte mentionne les provisions reçues.

Article 705

Le secrétaire de la juridiction vérifie le montant des dépens après avoir, s'il y a lieu, procédé aux redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il remet ou adresse par simple lettre à l'intéressé un certificat de vérification.

Article 706

La partie poursuivante notifie le compte vérifié à l'adversaire qui dispose d'un délai d'un mois pour le contester. La notification emporte acceptation par son auteur du compte vérifié.

(Décret n° 84-618 du 13 juillet 1984). « Cette notification doit mentionner le délai de contestation et les modalités de son exercice et préciser qu'à défaut de contestation dans le délai indiqué. le certificat de vérification peut être rendu exécutoire ».

Article 707

En l'absence de contestation par l'adversaire dans le délai, le poursuivant peut demander au secrétaire vérificateur de le mentionner sur le certificat de vérification. Cette mention vaut titre exécutoire.

Article 708

Celui qui entend contester la vérification peut toujours présenter lui-même une demande d'ordonnance de taxe ; il peut aussi le faire par l'intermédiaire de son représentant.

La demande est faite oralement ou par écrit au secrétariat de la juridiction qui a vérifié le compte. Elle doit être motivée et être accompagnée du certificat de vérification.

Article 709

Le président de la juridiction ou le magistrat délégué à cet effet statue par ordonnance au vu du compte vérifié et de tous autres documents utiles, après avoir recueilli les observations du défendeur à la contestation ou les lui avoir demandées.

Article 710

Le juge statue tant sur la demande de taxe que sur les autres demandes afférentes au recouvrement des dépens.

Article 711

Le juge procède, même d'office, à tous les redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il mentionne, s'il y a lieu, les sommes déjà perçues à titre de provision.

Article 712

Le juge a la faculté de renvoyer la demande, en l'état, à une audience du tribunal dont il fixe la date (Décret n° 84-618 du 13 juillet 1984). « Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le secrétaire de la juridiction ».

Article 713

L'ordonnance de taxe est revêtue sur minute de la formule exécutoire par le secrétaire.

Lorsqu'elle est susceptible d'appel, la notification de l'ordonnance contient, à peine de nullité :

1. La mention que cette ordonnance deviendra exécutoire si elle n'est pas frappée de recours dans les délais et formes prévus aux articles 714 et 715 ;

2. La teneur des articles 714 et 715.

Article 714

L'ordonnance de taxe rendue par le président d'une juridiction de première instance peut être frappée par tout intéressé d'un recours devant le premier président de la cour d'appel.

Le délai de recours est d'un mois : il n'est pas augmenté en raison des distances.

Le délai de recours et l'exercice du recours dans le délai sont suspensifs d'exécution.

Article 715

Le recours est formé par la remise ou l'envoi au secrétariat-greffe de la cour d'appel, d'une note exposant les motifs du recours.

(Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989). « À peine d'irrecevabilité du recours, copie de cette note est simultanément envoyée à toutes les parties au litige principal ».

Article 716

Les parties sont convoquées quinze jours au moins à l'avance par le greffier de la cour d'appel.

Le premier président ou son délégué les entend contradictoirement.

Il procède ou fait procéder, s'il y a lieu, à toutes investigations utiles.

Article 717

Le premier président ou son délégué a la faculté de renvoyer la demande en l'état à une audience de la cour dont il fixe la date.

Article 718

Les notifications ou convocations sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

(Décret n° 76-1236 du 28 décembre 1976). « Lorsqu'elles sont faites par le secrétaire de la juridiction, elles peuvent l'être par simple bulletin si elles sont adressées aux avocats ou aux avoués ».

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LIVRE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CHAQUE JURIDICTION

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE

SOUS-TITRE PREMIER

LA PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL

CHAPITRE PREMIER

La procédure en matière contentieuse

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SECTION II

La procédure ordinaire

SOUS-SECTION I

Saisine du tribunal

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Article 757

Le tribunal est saisi, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au secrétariat-greffe d'une copie de l'assignation.

Cette remise doit être faite dans les quatre mois de l'assignation, faute de quoi celle-ci sera caduque.

La caducité est constatée d'office par ordonnance du président ou du juge saisi de l'affaire. À défaut de remise, requête peut être présentée au président en vue de faire constater la caducité.

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SOUS-SECTION II

Renvoi à l'audience

Article 760

Le président renvoie à l'audience les affaires qui, d'après les explications des avocats et au vu des conclusions échangées et des pièces communiquées, lui paraissent prêtes à être jugées sur le fond :

Il renvoie également à l'audience les affaires dans lesquelles le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d'être jugées sur le fond, à moins qu'il n'ordonne la réassignation du défendeur.

Dans tous ces cas, le président déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.

Article 761

Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou qu'une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état.

Dans ce cas, il impartit à chacun des avocats le délai nécessaire à la signification des conclusions et, s'il y a lieu, à la communication des pièces. Sa décision fait l'objet d'une simple mention au dossier.

À la date fixée par lui, le président renvoie l'affaire à l'audience si elle a été mise en état dans les délais impartis ou si l'un des avocats le demande, auxquels cas il déclare l'instruction close et fixe la date de l'audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.

Article 762

Toutes les affaires que le président ne renvoie pas à l'audience sont mises en état d'être jugées, conformément aux dispositions ci-après.

SOUS-SECTION III

Instruction devant le juge de la mise en état

Article 763

L'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle a été distribuée.

Celui-ci a mission de veiller au déroulement loyal de la procédure, spécialement à la ponctualité de l'échange des conclusions et de la communication des pièces.

Il peut entendre les avocats et leur faire toutes communications utiles. Il peut également, si besoin est, leur adresser des injonctions.

Article 764

Le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l'instruction de l'affaire, eu égarc à la nature, à l'urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l'avis des avocats.

Il peut accorder des prorogations de délai.

Il peut également renvoyer l'affaire à une conférence ultérieure en vue de faciliter le règlement du litige.

Article 765

Le juge de la mise en état peut inviter les avocats à répondre aux moyens sur lesquels ils n'auraient pas conclu.

Il peut également les inviter à fournir les explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige.

Il peut se faire communiquer l'original des pièces versées aux débats ou en demander la remise en copie.

Article 766

Le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d'instance.

Article 767

Le juge de la mise en état peut, même d'office, entendre les parties.

L'audition des parties a lieu contradictoirement à moins que l'une d'elles, dûment convoquée, ne se présente pas.

Article 768

Le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties.

Article 768-1

(Décr. n° 84-618 du 13 juill. 1984) Le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.

Article 769

Le juge de la mise en état constate l'extinction de l'instance.

Article 770

Le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.

Article 771

(Décr. n° 81-500 du 12 mai 1981) Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

1. Statuer sur les exceptions dilatoires et sur les nullités pour vice de forme ;

2. Allouer une provision pour le procès ;

3. Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 517 à 522 ;

4. Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;

5. Ordonner, même d'office, tout mesure d'instruction.

Article 772

Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens.

Article 773

Les mesures prises par le juge de la mise en état sont l'objet d'une simple mention au dossier ; avis en est donné aux avocats.

Toutefois, dans les cas prévus aux articles 769 à 772, le juge de la mise en état statue par ordonnance motivée sous réserve des règles particulières aux mesures d'instruction.

Article 774

L'ordonnance est rendue, immédiatement s'il y a lieu, les avocats entendus ou appelés.

Les avocats sont convoqués par le juge à son audience.

En cas d'urgence, une partie peut, par notification entre avocats, inviter l'autre à se présenter devant le juge aux jour, heure et lieu fixés par celui-ci.

Article 775

Les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée.

Article 776

Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition.

Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement sur le fond.

(Décr. n° 89-511 du 20 juill. 1989) « Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer. Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification :

« 1° Lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance ou lorsqu'elles constatent son extinction  ;

« 2° Lorsqu'elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;

« 3° Lorsque, dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. ».

Article 777

Le juge de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne.