SOUS-SECTION 5 LA PROCÉDURE À JOUR FIXE
La caducité de la citation
Article 406
La citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi.
Article 407
La décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue.
SECTION IV
L'acquiescement
Article 408
L'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
Article 409
L'acquiescement au jugement emporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf si, postérieurement, une autre partie (décret 79-941 du 7 novembre 1979)« forme régulièrement un recours ».
Il est toujours admis, sauf disposition contraire.
Article 410
L'acquiescement peut être expres ou implicite.
L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis.
TITRE XII
REPRÉSENTATION ET ASSISTANCE EN JUSTICE
Article 411
Le mandat de représentation en justice emporte pouvoir et devoir d'accomplir au nom du mandant les actes de la procédure.
Article 412
La mission d'assistance en justice emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l'obliger.
Article 413
Le mandat de représentation emporte mission d'assistance, sauf disposition ou convention contraire.
Article 414
Une partie n'est admise à se faire représenter que par une seule des personnes, physiques ou morales, habilitées par la loi.
Article 415
Le nom du représentant et sa qualité doivent être portés à la connaissance du juge par déclaration au secrétaire de la juridiction.
Article 416
Quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu'il en a reçu le mandat ou la mission.
L'avocat ou l'avoué est toutefois dispensé d'en justifier.
L'huissier de justice bénéficie de la même dispense dans les cas où il est habilité à représenter ou assister les parties
Article 417
La personne investie d'un mandat de représentation en justice est réputée, à l'égard du juge et de la partie adverse, avoir reçu pouvoir spécial de faire ou accepter un désistement, d'acquiescer, de faire, accepter ou donner des offres, un aveu ou un consentement.
Article 418
La partie qui révoque son mandataire doit immédiatement soit pourvoir à son remplacement, soit informer le juge et la partie adverse de son intention de se défendre elle-même si la loi le permet, faute de quoi son adversaire est fondé à poursuivre la procédure et à obtenir jugement en continuant à ne connaître que le représentant révoqué.
Article 419
Le représentant qui entend mettre fin à son mandat n'en est déchargé qu'après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
Lorsque la représentation est obligatoire, l'avocat ou l'avoué ne peut se décharger de son mandat de représentation que du jour où il est remplacé par un nouveau représentant constitué par la partie ou, à défaut, commis par le bâtonnier ou par le président de la chambre de discipline.
Article 420
L'avocat ou l'avoué remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu'à l'exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d'un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée.
Ces dispositions ne font pas obstacle au paiement direct à la partie de ce qui lui est dû.
TITRE XIII
LE MINISTÈRE PUBLIC
Article 421
Le ministère public peut agir comme partie principale ou intervenir comme partie jointe. Il représente autrui dans les cas que la loi détermine.
CHAPITRE PREMIER
Le ministère public partie principale
Article 422
Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi.
Article 423
En dehors de ces cas, il peut agir pour la défense de l'ordre public à l'occasion des faits qui portent atteinte à celui-ci.
CHAPITRE II
Le ministère public partie jointe
Article 424
(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981). Le ministère public est partie jointe lorsqu'il intervient pour faire connaître son avis sur l'application de la loi dans une affaire dont il a communication.
Article 425
Le ministère public doit avoir communication :
1° Des affaires relatives à la filiation ; à l'organisation de la tutelle des mineurs, à l'ouverture ou à la modification de la tutelle des majeurs ;
2° (Décret n° 82-327 du 9 avril 1982). « Des procédures de suspension provisoire des poursuites et d'apurement collectif du passif, de faillites personnelles ou d'autres sanctions (décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985) « et s'agissant des personnes morales, des procédures de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, des procédures de redressement et liquidation des biens, des procédures de redressement et liquidation judiciaires ainsi que » des causes relatives à la responsabilité pécuniaire des dirigeants sociaux ».
(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981).« Le ministère public doit également avoir communication de toutes les affaires dans lesquelles la loi dispose qu'il doit faire connaître son avis ».
Article 426
Le ministère public peut prendre communication de celles des autres affaires dans lesquelles il estime devoir intervenir.
Article 427
Le juge peut d'office décider la communication d'une affaire au ministère public.
Article 428
La communication au ministère public est, sauf disposition particulière, faite à la diligence du juge.
Elle doit avoir lieu en temps voulu pour ne pas retarder le jugement.
Article 429
Lorsqu'il y a eu communication, le ministère public est avisé de la date de l'audience.
TITRE XIV
LE JUGEMENT
CHAPITRE PREMIER
Dispositions générales
SECTION I
Les débats, le délibéré et le jugement
SOUS-SECTION I
Les débats
Article 430
La juridiction est composée, à peine de nullité, conformément aux règles relatives l'organisation judiciaire.
Les contestations afférentes à sa régularité doivent être présentées, à peine d'irrecevabilité, dès l'ouverture des débats ou dès la révélation de l'irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d'office.
Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas applicables dans les cas où il aurait été fait appel à une personne dont la profession ou les fonctions ne sont pas de celles qui l'habilitent à faire partie de la juridiction.
Article 431
Le ministère public n'est tenu d'assister à l'audience que dans les cas où il est partie principale, dans ceux où il représente autrui ou lorsque sa présence est rendue obligatoire par la loi.
(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981). « Dans tous les autres cas, il peut faire connaître son avis à la juridiction soit en lui adressant des conclusions écrites qui sont mises à la disposition des parties, soit oralement à l'audience ».
Article 432
Les débats ont lieu au jour et, dans la mesure où le déroulement de l'audience le permet, à l'heure préalablement fixés selon les modalités propres à chaque juridiction. Ils peuvent se poursuivre au cours d'une audience ultérieure.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction après l'ouverture des débats, ceux-ci doivent être repris.
Article 433
Les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu'ils aient lieu en chambre du conseil. Ce qui est prévu à cet égard en première instance doit être observé en cause d'appel, sauf s'il en est autrement disposé.
Article 434
En matière gracieuse, la demande est examinée en chambre du conseil.
Article 435
Le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du conseil s'il doit résulter de leur publicité une atteinte à l'intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s'il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice.
Article 436
En chambre du conseil, il est procédé hors la présence du public.
Article 437
S'il apparaît ou s'il est prétendu, soit que les débats doivent avoir lieu en chambre du conseil alors qu'ils se déroulent en audience publique, soit l'inverse, le président se prononce sur-le-champ et il est passé outre à l'incident.
Si l'audience est poursuivie sous sa forme régulière, aucune nullité fondée sur son déroulement antérieur ne pourra être ultérieurement prononcée, même d'office.
Article 438
Le président veille à l'ordre de l'audience. Tout ce qu'il ordonne pour l'assurer doit être immédiatement exécuté.
Les juges disposent des mêmes pouvoirs sur les lieux où ils exercent les fonctions de leur état.
Article 439
Les personnes qui assistent à l'audience doivent observer une attitude digne et garder le respect dû à la justice. Il leur est interdit de parler sans y avoir été invitées, de donner des signes d'approbation ou de désapprobation, ou de causer du désordre de quelque nature que ce soit.
Le président peut faire expulser toute personne qui n'obtempère pas à ses injonctions, sans préjudice des poursuites pénales ou disciplinaires qui pourraient être exercées contre elle.
Article 440
Le président dirige les débats. Il donne la parole au rapporteur dans le cas où un rapport doit être fait.
Le demandeur, puis le défendeur, sont ensuite invités à exposer leurs prétentions.
Lorsque la juridiction s'estime éclairée, le président fait cesser les plaidoiries ou les observations présentées par les parties pour leur défense.
Article 441
Même dans les cas où la représentation est obligatoire les parties, assistées de leur représentant, peuvent présenter elles-mêmes des observations orales.
La juridiction a la faculté de leur retirer la parole si la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire.
Article 442
Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou a préciser ce qui paraît obscur.
Article 443
Le ministère public, partie jointe, a le dernier la parole.
S'il estime ne pas pouvoir prendre la parole sur-le-champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine audience.
Article 444
Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Article 445
Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, si ce n'est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Article 446
Ce qui est prescrit par les articles 432 (al. 2), 433, 434, 435 et 444 (al. 2) doit être observé à peine de nullité.
Toutefois aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée pour inobservation de ces dispositions si elle n'a pas été invoquée avant la clôture des débats. La nullité ne peut pas être relevée d'office.
SOUS-SECTION II
Le délibéré
Article 447
Il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer. Ils doivent être en nombre au moins égal à celui que prescrivent les règles relatives à l'organisation judiciaire.
Article 448
Les délibérations des juges sont secrètes.
Article 449
La décision est rendue à la majorité des voix.
SOUS-SECTION III
Le jugement
Article 450
Si le jugement ne peut être prononcé sur-le-champ, le prononcé en est renvoyé, pour plus ample délibéré, à une date que le président indique.
Article 451
Les décisions contentieuses sont prononcées publiquement et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières.
Article 452
Le jugement est prononcé par l'un des juges qui l'ont rendu même en l'absence des autres et du ministère public.
Le prononcé peut se limiter au dispositif.
Article 453
La date du jugement est celle à laquelle il est prononcé.
Article 454
Le,jugement est rendu au nom du peuple français.
Il contient l'indication :
- de la juridiction dont il émane ;
- du nom des juges qui en ont délibéré ;
- de sa date ;
- du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ;
- du nom du secrétaire ;
- des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que de leur domicile ou siège social ;
- le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties ;
- en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié.
Article 455
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ; il doit être motivé.
Le jugement énonce la décision sous forme de dispositif.
Article 456
Le jugement est signé par le président et par le secrétaire. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré.
Article 457
Le jugement a la force probante d'un acte authentique, sous réserve des dispositions de l'article 459.
Article 458
Ce qui est prescrit par les articles 447, 451, 454, en ce qui concerne la mention du nom des juges, 455 (al. 1) et 456 doit être observé à peine de nullité.
Toutefois, aucune nullité ne pourra être ultérieurement soulevée ou relevée d'office pour inobservation des formes prescrites aux articles 451 et 452 si elle n'a pas été invoquée au moment du prononcé du jugement par simples observations dont il est fait mention au registre d'audience.
Article 459
L'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées.
Article 460
La nullité d'un jugement ne peut être demandée que par les voies de recours prévues par la loi.
Article 461
Il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.
La demande en interprétation est formée par simple requête de l'une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce les parties entendues ou appelées.
Article 462
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
Article 463
La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
(Décret n° 89-511 du 20 juillet 1989). « La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité ».
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Article 464
Les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a été accordé plus qu'il n'a été demandé.