SOUS-SECTION 5 LA PROCÉDURE À JOUR FIXE
SECTION I
L'inscription de faux incidente
SOUS-SECTION I
Incident soulevé devant le tribunal de grande instance ou la Cour d'appel
Article 306
L'inscription de faux est formée par acte remis au secrétariat-greffe par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial.
L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens que la partie invoque pour établir le faux.
L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans le mois de l'inscription.
Article 307
Le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée de faux.
Si l'acte argué de faux n'est relatif qu'à l'un des chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Article 308
Il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose.
S'il y a lieu le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d'instruction nécessaires et il est procédé comme en matière de vérification d'écriture.
Article 309
Le juge statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu'il relèverait d'office.
Article 310
Le jugement qui déclare le faux est mentionné en marge de l'acte reconnu faux.
Il précise si les minutes des actes authentiques seront rétablies dans le dépôt d'où elles avaient été extraites ou seront conservées au secrétariat-greffe.
Il est sursis à l'exécution de ces prescriptions tant que le jugement n'est pas passé en force de chose jugée, ou jusqu'à l'acquiescement de la partie condamnée.
Article 311
En cas de renonciation ou de transaction sur l'inscription de faux, le ministère public peut requérir toutes les mesures propres à réserver l'exercice de poursuites pénales.
Article 312
Si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au jugement civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu'il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction.
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TITRE IX
L'INTERVENTION
Article 325
L'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Article 326
Si l'intervention risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout, le juge statue d'abord sur la cause principale, sauf à statuer ensuite sur l'intervention.
Article 327
L'intervention en première instance ou en cause d'appel est volontaire ou forcée.
Seule est admise devant la Cour de cassation l'intervention volontaire formée à titre accessoire.
CHAPITRE PREMIER
L'intervention volontaire
Article 328
L'intervention volontaire est principale ou accessoire.
Article 329
L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Article 330
L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
CHAPITRE II
L'intervention forcée
SECTION I
Dispositions communes à toutes les mises en cause
Article 331
Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Article 332
Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige.
En matière gracieuse, il peut ordonner la mise en cause des personnes dont les droits ou les charges risquent d'être affectés par la décision à prendre.
Article 333
Le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu'il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
SECTION II
Dispositions spéciales aux appels en garantie
Article 334
La garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-même poursuivi comme personnellement obligé ou seulement comme détenteur d'un bien.
Article 335
Le demandeur en garantie simple demeure partie principale.
Article 336
Le demandeur en garantie formelle peut toujours requérir, avec sa mise hors de cause, que le garant lui soit substitué comme partie principale.
Cependant le garanti, quoique mis hors de la cause comme partie principale, peut y demeurer pour la conservation de ses droits ; le demandeur originaire peut demander qu'il y reste pour la conservation des siens.
Article 337
Le jugement rendu contre le garant formel peut, dans tous les cas, être mis à exécution contre le garanti sous la seule condition qu'il lui ait été notifié.
Article 338
Les dépens ne sont recouvrables contre le garanti qu'en cas d'insolvabilité du garant formel et sous réserve que le garanti soit demeuré en la cause, même à titre accessoire.
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TITRE X
L'ABSTENTION, LA RÉCUSATION ET LE RENVOI
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CHAPITRE II
La récusation
Article 341
La récusation d'un juge n'est admise que pour les causes déterminées par la loi.
Comme il est dit à l'article L 731-1 du code de l'organisation judiciaire « sauf dispositions particulières à certaines juridictions la récusation d'un juge peut être demandée :
1° Si lui-même ou son conjoint a un intérêt personnel à la contestation ;
2° Si lui-même ou son conjoint est créancier, débiteur, héritier présomptif ou donataire de l'une des parties ;
3° Si lui-même ou son conjoint est parent ou allié de l'une des parties ou de son conjoint jusqu'au quatrième degré inclusivement ;
4° S'il y a eu ou s'il y a procès entre lui ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
5° S'il a précédemment connu de l'affaire comme juge ou comme arbitre ou s'il a conseillé l'une des parties ;
6° Si le juge ou son conjoint est chargé d'administrer les biens de l'une des parties ;
7° S'il existe un lien de subordination entre le juge ou son conjoint et l'une des parties ou son conjoint ;
8° S'il y a amitié ou inimitié notoire entre le juge et l'une des parties ;
Le ministère public, partie jointe, peut être récusé dans les mêmes cas. »
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TITRE XI
LES INCIDENTS D'INSTANCE
CHAPITRE PREMIER
Les jonction et disjonction d'instances
Article 367
Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Article 368
Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
CHAPITRE II
L'interruption de l'instance
Article 369
L'instance est interrompue par :
- la majorité d'une partie ;
- la cessation de fonctions de l'avocat ou de l'avoué lorsque la représentation est obligatoire ;
- l'effet du jugement qui prononce le règlement judiciaire ou la liquidation des biens (redressement ou liquidation judiciaires) dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur.
Article 370
À compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par :
- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ;
- la cessation de fonctions du représentant légal d'un incapable ;
- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.
Article 371
En aucun cas l'instance n'est interrompue si l'événement survient ou est notifié après l'ouverture des débats.
Article 372
Les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.
Article 373
L'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense.
À défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.
Article 374
L'instance reprend son cours en l'état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
Article 375
Si la partie citée en reprise d'instance ne comparaît pas, il est procédé comme il est dit aux articles 471 et suivants.
Article 376
L'interruption de l'instance ne dessaisit par le juge.
Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
Il peut demander au ministère public de recueillir les renseignements nécessaires à la reprise d'instance.
CHAPITRE III
La suspension de l'instance
Article 377
En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui surseoit à statuer ou qui radie l'affaire.
SECTION I
Le sursis à statuer
Article 378
La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Article 379
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. À l'expiration du sursis, l'instance est poursuivie à l'initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Article 380
La décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la Cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président, qui statue dans la forme des référés. L'assignation doit être délivrée dans le mois de la décision.
S'il fait droit à la demande, le premier président fixe le jour où l'affaire sera examinée par la Cour, laquelle est saisie et statue comme en matière de procédure à jour fixe ou, comme il est dit à l'article 948, selon le cas.
Article 380-1
(Décret n° 79-941 du 7 novembre 1979). La décision de sursis rendue en dernier ressort peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la règle de droit.
SECTION II
La radiation
Article 381
La radiation sanctionne, dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties. Elle emporte retrait de l'affaire du rang des affaires en cours.
Article 382
La décision de radiation est une mesure d'administration judiciaire.
Article 383
La radiation ne fait pas obstacle à la poursuite de l'instance, après rétablissement de l'affaire, s'il n'y a, par ailleurs, péremption.
(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981). « L'affaire n'est rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ».
CHAPITRE IV
L'extinction de l'instance
Article 384
En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Article 385
L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs.
SECTION I
La péremption d'instance
Article 386
L'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Article 387
La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties.
Elle peut être opposée par voie d'exception à la partie qui accomplit un acte après l'expiration du délai de péremption.
Article 388
La péremption doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen ; elle est de droit.
Elle ne peut être relevée d'office par le juge.
Article 389
La péremption n'éteint pas l'action ; elle emporte seulement extinction de l'instance sans qu'on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s'en prévaloir.
Article 390
La péremption en cause d'appel ou d'opposition confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
Article 391
Le délai de péremption court contre toutes personnes physiques ou morales, même incapables, sauf leur recours contre les administrateurs et tuteurs.
Article 392
L'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption.
Ce délai continue à courir en cas de suspension de l'instance sauf si celle-ci n'a lieu que pour un temps ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminés ; dans ces derniers cas, un nouveau délai court à compter de l'expiration de ce temps ou de la survenance de cet événement.
Article 393
Les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
SECTION II
Le désistement d'instance
SOUS-SECTION I
Le désistement de la demande en première instance
Article 394
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Article 395
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Article 396
Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Article 397
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
Article 398
Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance.
Article 399
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
SOUS-SECTION II
Le désistement de l'appel ou de l'opposition
Article 400
Le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Article 401
Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande (décret n° 81-500 du 12 mai 1981) « incidente ».
Article 402
Le désistement de l'opposition n'a besoin d'être accepté que si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.
Article 403
Le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
Article 404
Le désistement de l'opposition fait sans réserve emporte acquiescement au jugement.
Article 405
Les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l'appel ou de l'opposition.
SECTION III