Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O4945
Références du document :  13O4945

SOUS-SECTION 5 LA PROCÉDURE À JOUR FIXE

SOUS-SECTION 5

La procédure à jour fixe

  A. CONDITION DE SA MISE EN OEUVRE ET COMPATIBILITÉ AVEC LA PROCÉDURE SPÉCIALE

1Cette procédure ne sera que brièvement évoquée dans la mesure où son emploi dans les instances portées devant la cour d'appel en application de l'article L. 199 al. 2 du LPF ne devrait être que rarissime dès lors que la condition de « droits en périls », nécessaire à sa mise en oeuvre (art. 917 du NCPC) ne doit, en principe, jamais se rencontrer.

2En outre, s'agissant uniquement d'un mode particulier d'instruction de la procédure d'appel, cette procédure ne saurait déroger aux règles impératives de la procédure spéciale fixée aux articles R* 202-2 et suivants du LPF.

Or, plusieurs dispositions de la procédure à jour fixe (notamment celles de l'art. 923, al. 2 du NCPC, cf. ci-après) apparaissent incompatibles avec le caractère exclusivement écrit de l'instruction et le droit des parties de solliciter par l'intermédiaire de leurs avoués les délais nécessaires à la présentation de leur défense.

3En toute hypothèse, la décision de mettre en oeuvre la procédure à jour fixe ne peut jamais être le fait du conseiller de la mise en état dès lors, d'une part, que le caractère exécutoire à titre provisoire des jugements des tribunaux de grande instance est de droit et, d'autre part, que seul le premier président de la cour d'appel dispose du pouvoir d'arrêter ou d'aménager cette exécution provisoire.

De sorte que, dans le cadre de la procédure spéciale, le conseiller de la mise en état ne dispose pas des pouvoirs que lui réservent normalement les articles 912 et 917, al. 2. du NCPC, dans la mesure où les dispositions des articles 525 et 526 du même code ne s'appliquent pas.

  B. PROCÉDURE

  I. Procédure de requête aux fins de fixation

4Si une partie estime que ses droits sont en péril, elle peut adresser une requête au premier président aux fins de fixation du jour où l'affaire sera appelée en priorité.

Cette requête peut émaner de l'appelant comme de l'intimé (à condition pour ce dernier, que la cour n'ait pas encore été saisie ; cf. NCPC, art. 924), et doit être formée au plus tard dans les huit jours de la déclaration d'appel (NCPC, art. 919, al. 2).

Elle doit exposer la nature du péril, contenir les conclusions sur le fond et viser les pièces justificatives (NCPC, art. 918).

5Afin de respecter les prescriptions de la procédure spéciale, les parties autre que l'auteur de la requête doivent être mises en mesure de prendre les conclusions écrites qui leur semblent nécessaires avant que le premier président ne rende son ordonnance.

Seule la voie de la rétractation (NCPC, art. 497) est ouverte à l'encontre d'une telle ordonnance.

  II. Instruction de la procédure à jour fixe

6Dès lors que le premier président a fixé l'affaire, et sous réserve que l'appel ait été formé dans le délai, la partie ayant obtenu la fixation doit assigner l'autre (ou les autres) pour le jour fixé dans les conditions déterminées à l'article 920 du NCPC.

7L'assignation vaut conclusions. Elle est remise, pour valoir saisine de la cour, au secrétariat-greffe (NCPC, art. 922), avant la date de l'audience sous peine de caducité de la déclaration d'appel.

8Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense (NCPC, art. 923, al. 1).

9Si l'intimé a constitué avoué, les débats ont lieu sur le champ ou à la plus prochaine audience en l'état où l'affaire se trouve (NCPC, art. 923, al. 2).

Cette disposition apparaît inconciliable avec les dispositions des alinéas 2 et 4 de l'article R* 202-2 du LPF. Il ressort en effet de ces textes que, même dans le cadre d'une procédure à jour fixe, les conclusions des parties ne peuvent être qu'écrites tandis que l'audience ne peut donner lieu qu'à de simples explications orales, et que les avoués peuvent solliciter les délais nécessaires à la présentation de leurs observations.

Il en résulte que, préalablement à la tenue de l'audience, le premier président doit vérifier que la partie assignée a pu effectivement disposer d'un délai raisonnable pour présenter sa défense dans le cadre de conclusions écrites.

Autrement dit, la notification, peu de temps avant la date de l'audience, de conclusions par l'auteur de l'assignation à jour fixe, fait obstacle à la tenue de cette audience si la partie assignée sollicite des délais pour présenter ses conclusions en réponse. À défaut, tant le principe du contradictoire que les règles de la procédure spéciale seraient violés.

10Une telle situation pourrait, à cet égard, s'analyser comme constitutive d'une nécessité de renvoi de l'affaire devant le conseiller de la mise en état, renvoi prévu à l'article 925 du NCPC, qui ramène l'affaire dans le cadre de la procédure d'instruction ordinaire.

ANNEXE I

 NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
(Extraits)

REMARQUE LIMINAIRE IMPORTANTE

Le service trouvera ci-après des extraits du Nouveau Code de Procédure civile, observation faite que les dispositions des articles reproduits intégralement ne s'appliquent qu'autant qu'elles sont compatibles avec les règles de la procédure spéciale prévue par le Livre des procédures fiscales (art. R* 202-1 à R* 202-6).

LIVRE PREMIER

DISPOSITIONS COMMUNES À TOUTES LES JURIDICTIONS

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS LIMINAIRES

CHAPITRE PREMIER

Les principes directeurs du procès

 .....

SECTION II

L'objet du litige

Article 4

L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Article 5

Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.

 .....

TITRE III

LA COM.PETENCE

CHAPITRE PREMIER

La compétence d'attribution

Article 33

La compétence des juridictions en raison de la matière est déterminée par les règles relatives à l'organisation judiciaire et par des dispositions particulières.

 .....

CHAPITRE II

La compétence territoriale

Article 42

La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un deux.

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981) « Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger ».

 .....

CHAPITRE III

Dispositions communes

 .....

Article 52

(Décret n° 81-500 du 12 mai 1981) les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui, afférents à une instance, ont été exposés devant une juridiction par les auxiliaires de justice et les officiers publics ou ministériels, sont portées devant cette juridiction.

Les demandes relatives aux frais, émoluments et débours qui n'ont pas été exposés devant une juridiction sont portées, selon le montant des frais, devant le tribunal d'instance ou le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'officier public ou ministériel ou l'auxiliaire de justice exerce ses fonctions.

TITRE IV

LA DEMANDE EN JUSTICE

CHAPITRE PREMIER

La demande initiale

SECTION I

La demande en matière contentieuse

 .....

Article 55

L'assignation est l'acte d'huissier de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.

Article 56

L'assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice :

1° L'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;

2° L'objet de la demande avec un exposé des moyens ;

3° L'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;

4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.

Elle comprend aussi l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée.

Elle vaut conclusions.

 .....

CHAPITRE II

Les demandes incidentes

Article 63

Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention.

Article 64

Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.

Article 65

Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures.

Article 66

Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.

Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.

Article 67

La demande incidente doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives.

Article 68

Les demandes incidentes sont formées à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.

Elles sont faites à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.

Article 69

L'acte par lequel est formée une demande incidente vaut conclusions ; il est dénoncé aux autres parties.

Article 70

Les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout.

TITRE V

LES MOYENS DE DEFENSE

 .....

CHAPITRE II

Les exceptions de procédure

Article 73

Constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours.

Article 74

Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.

La demande de communication de pièces ne constitue pas une cause d'irrecevabilité des exceptions.

Les dispositions de l'alinéa premier ne font pas non plus obstacle à l'application des articles 103, 111, 112 et 118.

SECTION I

Les exceptions d'incompétence

SOUS-SECTION I

L'incompétence soulevée par les parties

Article 75

S'il est prétendu que la juridiction saisie est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée.

Article 76

Le juge peut, dans un même jugement, mais par des dispositions distinctes, se déclarer compétent et statuer sur le fond du litige, sauf à mettre préalablement les parties en demeure de conclure sur le fond.

Article 77

Lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes.

SOUS-SECTION II

L'appel

Article 78

Si le juge se déclare compétent et statue sur le fond du litige dans un même jugement, celui-ci ne peut être attaqué que par voie d'appel, soit dans l'ensemble de ses dispositions s'il est susceptible d'appel, soit du chef de la compétence dans le cas où la décision sur le fond est rendue en premier et dernier ressort.

 .....

SOUS-SECTION III

Le contredit

Article 80

Lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence.

Sous réserve des règles particulières à l'expertise, la décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par la voie du contredit lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.

Article 81

Si le juge se déclare compétent, l'instance est suspendue jusqu'à l'expiration du délai pour former contredit et, en cas de contredit, jusqu'à ce que la cour d'appel ait rendu sa décision.

Article 82

Le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci.

(Décr. n° 78-62 du 20 janv. 1978) « Si le contredit donne lieu à perception de frais par le secrétariat, la remise n'est acceptée que si son auteur a consigné ces frais. »

Il est délivré récépissé de cette remise.

Article 83

Le secrétaire de la juridiction qui a rendu la décision notifie sans délai à la partie adverse une copie du contredit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et en informe également son représentant si elle en a un.

(Décret. n° 78-62 du 20 janv. 1978) « Il transmet simultanément au greffier en chef de la cour le dossier de l'affaire avec le contredit et une copie du jugement. »

Article 84

Le premier président fixe la date de l'audience, laquelle doit avoir lieu dans le plus bref délai.

Le greffier de la cour en informe les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Article 85

Les parties peuvent, à l'appui de leur argumentation, déposer toutes observations écrites qu'elles estiment utiles. Ces observations, visées par le juge, sont versées au dossier.

Article 86

La cour renvoie l'affaire à la juridiction qu'elle estime compétente. Cette décision s'impose- aux parties et au juge de renvoi.

Article 87

(Décr. n° 76-1236 du 28 déc. 1976) Le greffier de la cour notifie aussitôt l'arrêt aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Cet arrêt n'est pas susceptible d'opposition. Le délai de pourvoi en cassation court à compter de sa notification.

Article 88

(Décr. n° 78-62 du 20 janv. 1978) « Les frais éventuellement afférents au contredit » sont à la charge de la partie qui succombe sur la question de compétence. Si elle est l'auteur du contredit, elle peut, en outre, être condamnée à une amende civile de 100 à 10 000 F, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient lui être réclamés.

Article 89

Lorsque la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétence, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.