SECTION 4 LES PROCÉDURES PARTICULIÈRES
SECTION 4
Les procédures particulières
La présente section a pour objet de présenter les différentes procédures particulières qui peuvent :
- soit se rattacher à l'instruction de l'appel principal :
• appel incident et provoqué ( O 4941 ) ;
• intervention ( O 4942 ) ;
- soit constituer :
• une voie de recours particulière devant la cour d'appel (contredit, O 4943) ;
• un pouvoir de la cour d'appel (évocation, O 4944) ;
• ou une modalité d'instruction de l'affaire (procédure à jour fixe, O 4945).
SOUS-SECTION 1
L'appel incident ou provoqué
1Moyens d'une stratégie appliquée à l'instance d'appel, les recours incidents ou provoqués peuvent avoir pour effet d'étendre la portée du recours ou le nombre des personnes parties à l'instance.
A. L'APPEL INCIDENT
I. Définition et objet
2L'appel incident est celui formé par la partie intimée, en vue d'une réformation dans son intérêt propre, contre le jugement qui a déjà été attaqué par son adversaire, appelant principal.
Il résulte de cette définition que, quelle que soit l'importance des chefs respectivement attaqués, l'appel incident est toujours celui formé après l'appel principal, et qu'il ne peut être qualifié ainsi que s'il poursuit la réformation du jugement attaqué.
Il est prévu et organisé par les articles 548 et suivants du NCPC.
II. Conditions de recevabilité
1. Nécessité d'un appel principal.
3Un appel incident n'est possible que si, préalablement, a été formé un appel principal (Civ. 1ère, 27 novembre 1974, Bull. I, n° 444).
Mais il n'est pas nécessaire que l'appel principal soit général.
Un appel principal limité autorise un appel incident sur d'autres chefs du jugement (Civ. 3ème, 9 mai 1983, Bull. III, n° 107).
2. Nécessité d'un appel recevable.
4Sauf si l'appel incident a été formalisé avant l'expiration du délai de recours, l'appel incident n'est recevable que si le recours principal n'est pas lui-même irrecevable par suite de la forclusion (NCPC, art. 550 al. 1).
Autrement dit, l'appel incident est recevable après l'expiration du délai d'appel principal, à condition qu'il se rattache à un appel principal formé dans ce délai.
Et si le recours incident a été formé dans le délai imparti pour agir à titre principal, il reste valable, alors même que l'appel principal serait irrecevable (Civ. 2ème, 26 novembre 1980, Bull. II, n° 241).
Si l'appelant principal se désiste de son recours, l'appel incident reste valable s'il a été formé avant ce désistement (Civ., 20 février 1907, S. 1907.1.263) et ce, même s'il a été introduit par l'appelant incident à une date à laquelle il aurait été forclos pour former un appel principal.
Enfin l'appel incident d'une partie est possible, même après que celle-ci ait déposé des conclusions initiales tendant à la confirmation du jugement (Civ. 3ème, 13 juin 1979, Bull. III, n° 130).
3. Condition tenant à la qualité et l'intérêt de l'auteur du recours.
5L'appel incident ne peut être formé que par une personne ayant la qualité d'intimée dans le cadre de l'appel principal (Civ. 2ème, 29 mai 1979, Bull. II, n° 111).
L'auteur de l'appel incident doit justifier d'un intérêt à poursuivre la réformation du jugement, de sorte qu'il n'est pas recevable en son recours contre un jugement rendu conformément en tous points à ses conclusions (Civ. 2ème, 19 février 1970, Bull. II, n° 61).
L'article 548 du NCPC précise en outre que l'appel incident d'une partie peut viser non seulement l'auteur de l'appel principal mais également les autres appelants à titre incident.
III. Forme
6L'article 551 du NCPC prévoit que l'appel incident est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes, c'est-à-dire par conclusions d'avoué à avoué (Civ. 2ème, 4 mai 1977, Bull. II, n° 114), ou par voie d'assignation, s'agissant de l'appel incident formé à l'égard de parties défaillantes (Civ. 2ème, 13 mars 1996, Bull. II, n° 63).
Les conclusions d'appel incident doivent répondre aux exigences de précision de l'article 954-2 du NCPC (C.A. Paris, 28 mars 1984, Bull. avoués n° 90).
B. L'APPEL PROVOQUÉ
I. Définition et objet
7L'appel provoqué est celui qui est interjeté par une partie, ou contre une partie, contre laquelle n'était pas dirigé l'appel principal, mais qui est réalisé à raison de l'appel principal ou incident.
L'appel provoqué, prévu à l'article 549 du NCPC, est donc une catégorie particulière d'appel incident, qui peut se rencontrer lorsqu'il y a plus de deux parties à l'instance. À ce titre, il obéit aux principes régissant l'appel principal (art. 550 et 551 du NCPC), sous réserves des précisions suivantes.
II. Domaine
8L'appel provoqué est, le plus souvent, formé par une personne qui, bien qu'ayant la qualité de partie en première instance, n'a pas été intimée par l'appelant principal.
Il peut également être formé par l'appelant principal lorsque celui-ci, ayant limité son appel à certains chefs du jugement, se retrouve intimé dans le cadre d'un appel incident.
Afin de pouvoir étendre l'objet de son appel, il peut alors en effet avoir intérêt à former un appel provoqué, la limitation initiale du recours principal n'y faisant pas obstacle (Civ. 3ème, 26 mai 1988, Bull. III, n° 97).
L'appel provoqué peut également être le fait de l'appelant incident, lorsque celui-ci décide d'attraire devant la cour des parties à l'instance devant les premiers juges n'ayant pas encore été intimées (Civ. 3ème, 4 juin 1986, Bull. III, n° 97).
III. Conditions et forme
9Outre la nécessité, comme pour l'appel incident, de l'existence d'un appel principal, l'appel provoqué diffère de l'intervention en ce qu'il ne peut être formé que par une personne ayant eu la qualité de partie en première instance, et ayant un intérêt à critiquer le jugement qui en est résulté.
Si en principe, l'appel provoqué est formé de la même manière que l'appel incident, son introduction par voie de conclusions d'avoué à avoué n'est envisageable que s'il vise des personnes déjà parties à l'instance d'appel, et ayant donc constitué avoué. En revanche, s'il a pour but d'attraire devant la cour des personnes n'étant pas encore parties à cette instance, il doit être formalisé par voie d'assignation (Civ. 2ème, 23 mars 1994, Bull. II, n° 102).