SOUS-SECTION 2 L'INTERVENTION
SOUS-SECTION 2
L'intervention
1En cause d'appel, l'intervention perturbe le principe du double degré de juridiction. Aussi, les juridictions interprètent-elles strictement les règles spécifiques relatives à l'intervention en appel, fixées aux articles 554 et 555 du NCPC.
2L'intervention, tant volontaire que forcée, ne peut concerner une personne ayant été partie en première instance, à moins que ce ne fût en une autre qualité.
A. INTERVENTION VOLONTAIRE
3Sur la distinction entre intervention principale ou accessoire : cf. 13 O 444, n° 5 .
4La personne qui souhaite intervenir en cause d'appel doit justifier d'un.intérêt (NCPC, art. 554), que les juges du fond apprécient souverainement (Civ. 3ème, 20 janvier 1976, Bull. III, n° 22).
5Pour être recevable en appel, l'intervention principale doit procéder de la demande originaire et tendre aux mêmes fins (Com., 4 janvier 1984, Bull. IV, n° 8).
6L'intervention volontaire se fait par voie de conclusions d'avoué à avoué.
B. INTERVENTION FORCÉE
7Régie par l'article 555 du NCPC, elle n'est possible qu'à la condition qu'existe une évolution du litige justifiant la mise en cause, que celle-ci ait lieu aux fins de déclaration d'arrêt commun ou aux fins de condamnation.
Cette condition n'est en revanche pas exigée lorsque c'est la cour qui ordonne d'office la mise en cause de tous les coïntéressés (NCPC, art. 552, al. 3 ; Civ. 1ère, 18 juillet 1995, Bull. I, n° 384).
L'absence d'évolution du litige entraîne l'irrecevabilité de la mise en cause, mais ce moyen n'est pas d'ordre public (Civ. 3ème, 22 mars 1983, Bull. III, n° 82).
8La jurisprudence de la Cour de cassation interprète strictement la notion d'évolution du litige et exige l'existence d'un élément nouveau révélé par le jugement ou survenu postérieurement à celui-ci (Civ. 1er, 17 mars 1981, Bull. civ. I, n° 93).
La typologie des causes d'évolution du litige retient généralement trois catégories d'événements :
- la survenance d'un fait ou la révélation d'un élément inconnu (Civ. 2ème, 18 décembre 1978, Bull. II n° 279) ;
- la modification des données juridiques du litige (Civ. 2ème, 26 février 1986, Bull. II, n° 26) ;
- un changement de jurisprudence (Civ. 1ère, 15 janvier 1985, Bull. I, n° 21).
Mais l'évolution du litige serait-elle caractérisée qu'elle ne peut entraîner automatiquement la recevabilité de l'intervention forcée. La cour d'appel décide en effet souverainement si une telle évolution implique la mise en cause (Com., 5 juin 1988, JCP 88.IV.94).
9L'intervention forcée se fait généralement par voie d'assignation (Civ. 2ème 10 mai 1984, Bull. II, n° 82), ou par conclusions d'avoué à avoué si elle vise des personnes déjà représentées en appel.