SECTION 2 FRAIS IRRÉPÉTIBLES
SECTION 2
Frais irrépétibles
1Aux termes de l'article 700 du NCPC dans sa rédaction issue de l'article 163 du décret n° 911266 du 19 décembre 1991 (JO du 20 décembre 1991) 1
« Comme il est dit au I de l'article 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ».
Ce texte est entré en vigueur le 1er janvier 1992.
2Par un arrêt en date du 22 juillet 1986, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé que la recevabilité d'une demande présentée par un contribuable aux fins d'allocation de sommes non comprises dans les dépens au titre de l'article 700 du NCPC ne pouvait être contestée au motif d'une incompatibilité avec la procédure spéciale prévue aux articles R* 202-1 et suivants du LPF.
En effet, les articles L 207 et R* 207-1 du LPF ne comportent aucune dérogation à l'article 700 du NCPC.
SOUS-SECTION 1
Conditions d'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile
A. FONDEMENT DE LA CONDAMNATION : L'ÉQUITÉ OU LA SITUATION ÉCONOMIQUE DE LA PARTIE CONDAMNÉE
1Ce fondement résulte du texte lui-même, qui prévoit la condamnation sur deux critères alternatifs : l'équité ou la situation économique de la partie concernée.
La notion d'équité, au demeurant floue et incertaine, englobe de nombreux éléments d'appréciation au nombre desquels il est possible de citer la situation de plaideur obligé (qui aboutit à une condamnation au profit d'une partie qui a été véritablement obligée de plaider en justice pour obtenir la réalisation d'un droit apparemment incontestable).
2 Remarque : si l'idée de faute peut être sous-jacente à une condamnation au titre de l'article 700, l'existence d'une faute n'est pas, en revanche, une condition d'application de ce texte. Il s'ensuit que, le juge n'est pas tenu de constater une faute, la malice, l'intention de nuire ou des procédés dilatoires. L'équité se suffit à elle-même.
Aussi bien est-il nécessaire de distinguer l'application de l'article 700 du NCPC de la demande de dommages-intérêts pour abus de droit d'agir en justice, qui suppose obligatoirement l'existence d'une faute, d'un dol, d'une erreur grossière... (l'article 700 ne peut être invoqué, ni appliqué en cas de demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; Civ. 1re, 26 avril 1978, Bull. I., p.122 ; 11 mars 1980, ibid. I, p. 66).
B. OBJET DE LA CONDAMNATION : REMBOURSEMENT DE FRAIS IRRÉPÉTIBLES
I. Nature des frais non récupérables
3Il s'agit essentiellement des honoraires versés à l'avocat.
Accessoirement, peuvent être pris en compte d'autres frais tels que :
- honoraires payés à d'autres professionnels ;
- frais de constitution de dossier ;
- ou encore incidences fiscales entraînées par l'instance.
II. L'article 700 ne vise que les frais exposés
4Il en résulte notamment :
- que le préjudice moral occasionné par le procès ou le temps perdu en démarches diverses n'est pas indemnisé sur le fondement de l'article 700 comme il l'est en matière de procédure abusive ;
- que, pour les litiges au cours desquels le Service a dû effectivement supporter des frais irrépétibles de quelque importance [notamment le cas où il a eu recours au ministère d'un avocat 2 ], l'Administration est fondée à demander l'application de ce texte.
1 Cette rédaction s'est substituée à celle issue du décret n° 76-714 du 29 juillet 1976.
2 Il est rappelé que l'Administration ne doit utiliser qu'exceptionnellement cette faculté (cf. 13 O 4315, n° 2 ).