Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O4632
Références du document :  13O4632

SOUS-SECTION 2 RECOURS EN RÉVISION


SOUS-SECTION 2

Recours en révision


Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée et considéré comme rendu par erreur, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.


  A. CONDITIONS DE RECEVABILITÉ DU RECOURS EN RÉVISION


1Le recours en révision est ouvert contre les jugements passés en force de chose jugée (NCPC, art. 593) il ne peut être formé que par les personnes qui ont été parties ou représentées au jugement (NCPC, art. 594). Toutes les parties doivent d'ailleurs, à peine d'irrecevabilité, être appelées à l'instance en révision par l'auteur du recours (NCPC, art. 597).

En ce qui concerne l'Administration, les directeurs ne doivent introduire ce recours qu'après autorisation spéciale de l'Administration centrale.

2Le délai du recours en révision est de deux mois, à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque (NCPC, art. 596). Mais, dans tous les cas, le recours n'est recevable que si celui qui le forme n'a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu'il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée (NCPC, art. 595, dern. al.).

3Le recours n'est ouvert que pour l'une des causes énumérées ci-après (NCPC, art. 595) :

- s'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;

- si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie ;

- s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;

- s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement 1 .


  B. PROCÉDURE DU RECOURS EN RÉVISION


4Le recours en révision constituant une voie de rétractation, c'est la juridiction ayant rendu la décision attaquée qui est compétente pour y statuer.

Le recours en révision est formé par citation (NCPC, art. 598).

Toutefois, s'il est dirigé contre un jugement produit au cours d'une autre instance introduite devant la même juridiction, entre les mêmes parties, la révision est demandée suivant les formes prévues pour la présentation des moyens de défense (ibid.), c'est-à-dire par mémoire signifié à la partie adverse.

Le recours en révision est également communiqué au ministère public (NCPC, art. 600).


  C. INSTRUCTION DU RECOURS EN RÉVISION


5Le recours en révision a pour effet de remettre en cause ce qui a été jugé.

L'instance nouvelle doit donc être instruite et jugée suivant les mêmes formes que celle qui a donné lieu au jugement attaqué, soit, au cas particulier, d'après la procédure spéciale applicable en matière d'enregistrement, taxe de publicité foncière, timbre et assimilés.


  D. EFFETS DU RECOURS EN RÉVISION


6Le recours en révision n'est pas suspensif d'exécution.

D'autre part, la décision qui fait droit au recours en révision, ne rétracte le jugement attaqué que partiellement. Si la révision n'est justifiée que contre un chef du jugement, ce chef est seul révisé à moins que les autres n'en dépendent (NCPC, art. 602).

Enfin, le jugement qui statue sur le recours en révision ne peut être attaqué par cette voie (NCPC, art. 603, 2e al.).

 

1   En raison du caractère écrit de la procédure fiscale, cette dernière cause ne joue pratiquement pas.