SECTION 3 RÉDACTION DU JUGEMENT
SECTION 3
Rédaction du jugement
Les jugements pris par le tribunal de grande instance doivent comporter un certain nombre de mentions nécessaires (sous-section 1).
Ils doivent être motivés (sous-section 2).
La décision proprement dite en constitue le dispositif (sous-section 3).
L'expédition du jugement doit, enfin, être revêtue de la formule exécutoire (sous-section 4).
SOUS-SECTION 1
Mentions nécessaires
Les jugements pris en matière fiscale par le tribunal de grande instance doivent comporter un certain nombre de mentions essentielles communes à tous les jugements rendus par les tribunaux judiciaires. En outre, ils doivent constater l'exécution de certaines formalités particulières relatives à la poursuite de la procédure spéciale prévue par le Livre des procédures fiscales (art. R* 202-1 à R* 202-4).
A. MENTIONS NÉCESSAIRES COMMUNES À TOUS LES JUGEMENTS
1Le Nouveau Code de Procédure civile prescrit que le jugement doit comporter des indications relatives à sa régularité formelle ainsi que l'exposé des prétentions respectives des parties et leurs moyens.
Enfin le jugement doit être signé.
I. Mentions relatives à la régularité formelle du jugement (NCPC, art. 454)
2Le jugement doit contenir l'indication :
- de la juridiction dont il émane ;
- du nom des juges qui en ont délibéré (cf. 13 O 451, n° 3 ), ou du juge s'il y a eu juge unique ;
- de sa date, qui est celle de son prononcé ;
- du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats ;
- du nom du secrétaire ;
- de l'identité ainsi que du domicile ou du siège social des parties et, le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties.
II. Énonciations relatives aux prétentions respectives des parties
3Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens (NCPC, art. 455, 1er al.).
A cet égard, la décision qui reproduit les éléments essentiels de l'argumentation des parties satisfait aux exigences légales.
D'autre part, les juges ne sont tenus de statuer que sur les moyens qui figurent dans le dispositif des conclusions. Ils n'ont pas à répondre à de simples arguments invoqués par les parties (Cass. com., 7 décembre 1970, X... , RJ, n° IV, p. 169).
III. Signature du jugement
4Le jugement est signé par le président et par le secrétaire. En cas d'empêchement du président, mention en est faite sur la minute qui est signée par l'un des juges qui en ont délibéré (NCPC, art. 456).
Cette prescription doit être observée à peine de nullité du jugement (NCPC, art. 458, 1er al.).
IV. Omission ou inexactitude d'une mention
5Le Nouveau Code de Procédure civile précise les cas dans lesquels il y a lieu à nullité du fait de l'omission ou de l'inexactitude d'une des mentions. Ainsi doivent être observées à peine de nullité les prescriptions concernant :
- la mention du nom des juges ;
- l'exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens ;
- la signature par le président et par le secrétaire ainsi que, le cas échéant, la mention de l'empêchement (NCPC, art. 458, 1er al.).
Toutefois, l'omission ou l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité du jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience, ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été en fait observées (NCPC, art. 459).
À cet égard, il convient de considérer que cette disposition, d'une portée générale, issue de l'article 142 de l'ancien Code de Procédure civile s'applique aux instances fiscales dont se trouvent saisis les tribunaux civils.
B. MENTIONS NÉCESSAIRES PARTICULIERES À LA PROCÉDURE FISCALE
I. Mentions nécessaires
6L'article R* 202-2 du Livre des procédures fiscales prescrit que l'instruction se fait par simples mémoires respectivement signifiés.
Par ailleurs, l'article L 199 du même livre énonce que les jugements des tribunaux de grande instance rendus avant le 1er mars 1998 sont sans appel.
L'article L 199 B précise que les affaires portées devant les juridictions de l'ordre judiciaire sont jugées en séance publique.
Il en résulte que, pour être régulier, un jugement rendu en matière fiscale doit, outre les mentions nécessaires à la validité de tous les jugements pris par les tribunaux judiciaires, mentionner ou constater :
71. Pour les jugements rendus avant le 1er mars 1998, le fait qu'il a été rendu en dernier ressort. S'il est qualifié, par erreur, comme étant rendu « en premier ressort », il n'est pas entaché pour autant de nullité, mais son véritable caractère doit être restitué et l'appel reste exclu (Cass. civ., 23 juin 1967, RJ, 2e partie, p. 159, cité 13 O 4621, n° 1).
82. La signification des mémoires respectivement produits par les parties. La formalité de la signification étant substantielle, il faut que le jugement statuant sur le litige en constate l'observation à peine de nullité (Cass. civ., 29 mars 1954, BOED I-6756 ; 16 février 1955, X... , RJCI, p. 148 ; 29 décembre 1956, époux X... , RJCI, p. 417 ; 10 mars 1959, Société G. Morey et fils, RJCI, p. 82).
Toutefois le jugement est régulier, même en l'absence de cette mention, s'il résulte des pièces de la procédure, que les parties en cause ont établi des mémoires écrits qui ont été, en fait, respectivement signifiés (Cass. civ., 16 mars 1960, Distillerie A. Maunier, RJCI, p. 95 ; Cass. com., 22 janvier 1968, dame X... , RJ, 2e partie, p. 18 et 9 mars 1971, Y... , RJ, n° IV, p. 49) [cf. 13 O 4311, n° 17 ].
93. S'il y a lieu, l'audition des explications orales des parties (cf. 13 O 4314 ).
104. La publicité des audiences (cf. 13 O 4521 ).
II. Omission ou inexactitude d'une mention
11Le Nouveau Code de Procédure civile prévoit que le jugement a la force probante d'un acte authentique (NCPC. art. 457).
Ainsi, les énonciations des juges du fond selon lesquelles un mémoire n'a pas été produit devant le tribunal font foi jusqu'à inscription de faux (Cass. com., 8 juillet 1970, SA Pricel, RJ, n° IV, p. 109).
Mais ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, en ce qui concerne les mentions nécessaires communes à tous les jugements (cf. n° 5 ), si l'omission ou l'inexactitude d'une mention particulière à la procédure fiscale entraîne en principe la nullité du jugement, cette nullité n'est pas prononcée si l'on peut établir qu'en fait la procédure spéciale a été respectée.
Il en est ainsi pour la signification des mémoires (cf. ci-dessus n° 8 ).
De même, jugé que n'est pas fondé le grief fait à un jugement d'avoir déclaré statuer en matière ordinaire dès lors que le tribunal, ainsi qu'il résulte des énonciations du jugement, s'est conformé aux dispositions de l'article 1947 du CGI (actuellement : art. R* 202-2 du LPF) [Cass. com., 12 février 1968, X... , RJ, 2e partie, p. 42 ; 30 mars 1971, X... et Société entreprise Julian et fils SARL, RJ, n° IV, p. 58).