Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O444
Références du document :  13O444

SECTION 4 DEMANDES INCIDENTES


SECTION 4

Demandes incidentes


1Les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l'intervention (NCPC, art. 63).

Les demandes incidentes peuvent avoir pour objet :

- soit d'étendre le domaine du litige en ajoutant de nouvelles demandes au débat (demandes reconventionnelles ou additionnelles) ;

- soit de faire entrer dans le débat une ou plusieurs parties qui y étaient jusqu'alors restées étrangères (intervention volontaire et intervention forcée).


  A. DEMANDES RECONVENTIONNELLES


2Constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (NCPC, art. 64).

Dans le contentieux fiscal, l'Administration, du fait de l'existence d'une phase préalable devant le service des Impôts, occupe quasiment toujours la position de défendeur. Elle a donc la possibilité, en cours d'instance, de présenter une demande reconventionnelle.

Une telle demande lui permet de requérir du juge de l'impôt l'annulation ou la réformation d'une décision qu'elle aurait prise, à tort, sur la réclamation primitive dans la limite toutefois des droits initialement mis à la charge du redevable, lorsque l'expiration des délais de prescription ne lui permet plus d'établir un titre de recouvrement.

La demande reconventionnelle n'est recevable que si elle se rattache à la demande originaire par un lien suffisant (NCPC, art. 70, 1er al.), c'est-à-dire concerne le même objet que la demande principale.

Ainsi, la demande reconventionnelle ne peut porter que sur les impositions visées dans l'assignation.

Sous cette réserve, les demandes reconventionnelles peuvent être formulées en tenant compte des compensations autorisées par les articles L 203 et suiv. du LPF. Elles sont présentées selon les modalités prévues pour la production des mémoires (NCPC, art. 68 et cf. 13 O 4311 ).


  B. DEMANDES ADDITIONNELLES


3Constitue une demande additionnelle la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures (NCPC, art. 65).

Le Nouveau Code de Procédure civile ne réserve donc pas la faculté de présenter une demande additionnelle à l'une des parties.

Il en résulte que l'Administration comme le contribuable est, en principe, autorisée à former une telle demande.

Une jurisprudence intervenue avant la loi n° 63-1316 du 27 décembre 1963 accordait à l'Administration la faculté de réclamer des droits supplémentaires en cours d'instance par de simples conclusions additionnelles (cf. à cet égard Cass. civ., 9 janvier 1950, BOED II 5533).

Bien que cette jurisprudence n'ait pas été infirmée, l'Administration lorsqu'elle s'aperçoit, au cours d'une instance, qu'elle a omis de réclamer des droits ou pénalités et si elle est encore dans le délai de répétition, doit agir en utilisant la procédure de redressement contradictoire plutôt qu'en présentant directement des conclusions devant le tribunal de grande instance.


  C. INTERVENTION


4Constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires.

Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie (NCPC, art. 66).

Pour que l'intervention soit recevable, il faut qu'elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant (NCPC, art. 325).

C'est ainsi qu'un redevable ne peut intervenir dans une instance pendante entre un autre redevable et l'Administration pour demander la restitution de droits qu'il prétend avoir indûment acquittés lorsqu'il s'agit de deux affaires distinctes mettant seulement en jeu l'application des mêmes principes et des mêmes textes (Cass., req. 16 mai 1938, BCI, n° 18, p. 549).

Si l'intervention risque de retarder à l'excès le jugement, le juge statue d'abord sur la demande principale puis sur l'intervention (NCPC, art. 326).


  I. L'intervention volontaire


5L'intervention volontaire est le fait d'une personne qui, de son propre chef, se présente à une instance à laquelle à l'origine elle n'était pas partie, pour y faire valoir ses droits ou soutenir ceux d'une partie.

Le Nouveau Code de Procédure civile distingue deux formes d'intervention volontaire :

- l'intervention est principale, lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention (NCPC, art. 329) ;

- l'intervention est accessoire, lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle n'est recevable que si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention (NCPC, art. 330).

L'intervention est soumise aux mêmes conditions de présentation que les demandes principales (NCPC, art. 68, 2e al. et 13 O 42). Elle est également signifiée aux parties.


  II. L'intervention forcée


6Il y a intervention forcée ou mise en cause lorsque l'une des deux parties engagées dans un procès y appelle un tiers.

Le juge peut également inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige (NCPC, art. 332, 1er al.), il s'agit en quelque sorte d'une mise en cause d'office par le tribunal, encore que le juge ne soit pas en mesure d'assigner directement le tiers ; il ne peut qu'inviter les parties à assigner.

Le Nouveau Code de Procédure civile distingue trois sortes d'intervention forcée :

- la mise en cause d'un tiers aux fins de condamnation (NCPC, art. 331, 1er al.) ;

- la mise en cause pour jugement commun (art. 331, 2e al. du code précité) :

- l'appel en garantie, qui constitue le cas le plus fréquent d'intervention forcée. Le droit commun distingue la garantie formelle et la garantie simple. Pratiquement, cette dernière seule peut se présenter en matière fiscale.

Il y a garantie simple lorsqu'une personne assignée en paiement met en cause les personnes qui sont tenues avec elle d'une obligation solidaire et indivisible, mais reste de toutes façons tenue personnellement, de sorte qu'elle demeure nécessairement partie principale (NCPC, art. 335).

Toutefois, la particularité des règles de procédure en matière de droits d'enregistrement s'oppose à ce que le redevable puisse faire joindre à l'instance principale une action en garantie qu'il introduit contre un tiers. L'appel en garantie est en effet soumis à la procédure de droit commun, étant observé que la possibilité offerte par la jurisprudence d'appliquer la procédure spéciale en cas d'acceptation non équivoque du tiers a été abandonnée par un arrêt de la Cour de cassation du 9 mars 1993 (Com., Bull IV, n° 96, p. 65 ; cf. également 13 O 4, n° 5 et O 441, n° 5 ).