Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O442
Références du document :  13O442

SECTION 2 FINS DE NON-RECEVOIR


SECTION 2

Fins de non-recevoir


1Constitue une fin de non-recevoir, un moyen de défense par lequel une partie sans contester directement le droit allégué par son adversaire s'oppose à la demande de ce dernier en la faisant déclarer irrecevable avant tout examen au fond, pour défaut de droit d'agir.

Tels sont :

- le défaut de qualité ;

- le défaut d'intérêt ;

- la prescription ;

- le délai préfix ;

- la chose jugée ;

- la compensation.

Les fins de non-recevoir sont des moyens de défense de nature mixte ; elles s'apparentent à la défense proprement dite car elles entraînent un échec définitif de la demande, mais elles sont également proches des exceptions par le terrain sur lequel elles se placent, le débat au fond n'étant pas engagé.

Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause et doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse (NCPC, art. 123 et 124).

Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public (NCPC, art. 125).


  A. DÉFAUT DE QUALITÉ


2Avoir qualité, c'est être titulaire du droit litigieux ou être le représentant légal ou conventionnel du titulaire.

Les personnes qui, en principe, ont qualité pour soutenir une instance fiscale devant les tribunaux de grande instance ont été énumérées 13 O 4231, n°s 8 et 9.

C'est ainsi que si un avis de mise en recouvrement est décerné à une commune, seul son représentant qualifié, c'est-à-dire le maire, peut former une réclamation contentieuse et assigner 1 . S'il s'agit d'une autre personne, l'Administration peut opposer le défaut de qualité.

Dans le cas où avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance, l'irrecevabilité sera écartée (NCPC, art. 126).


  B. DÉFAUT D'INTÉRÊT


3Il n'existe pas de définition juridique de l'intérêt, mais il est certain qu'avoir intérêt est la condition première pour pouvoir saisir la justice ainsi que le souligne l'adage bien connu : « Pas d'intérêt pas d'action ».

Le défaut d'intérêt se double souvent, d'ailleurs, d'un défaut de qualité.

L'intérêt doit être légitime, né et actuel ; un intérêt simplement éventuel n'est pas suffisant.

Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt (NCPC, art. 125, 2e al.).

Dans le contentieux fiscal, le défaut d'intérêt peut être opposé à un contribuable lorsque, par exemple, la demande présentée aboutirait à mettre à sa charge une imposition supplémentaire ou lorsque l'intéressé a obtenu intégralement satisfaction au stade de la réclamation.


  C. PRESCRIPTION


4De même qu'en matière civile, en matière fiscale, la prescription extinctive a pour effet d'éteindre l'obligation légale du contribuable par le seul écoulement d'un certain délai et équivaut, lorsqu'elle est acquise, au paiement de l'impôt ; toutefois elle laisse subsister une obligation naturelle à la charge du contribuable. C'est ainsi que celui-ci peut y renoncer, expressément ou tacitement, par exemple par le paiement spontané des droits qui étaient dus, avant que la prescription fut acquise 2 .

Les délais spéciaux de prescription en matière fiscale sont fixés, en ce qui concerne les impôts dont le contentieux relève du tribunal de grande instance, par les articles L 180 et suivants du LPF. Dans tous les cas où une prescription plus courte n'est pas édictée, la durée de l'exercice du droit de répétition de l'Administration est limitée à dix ans à partir du jour du fait générateur (LPF, art. 186).

Ces dispositions font l'objet de commentaires en 13 L 12 auxquels il convient de se reporter en tant que de besoin.

Par ailleurs, la prescription peut être invoquée devant le tribunal par le défendeur, mais elle ne peut être suppléée d'office par le juge ni opposée pour la première fois devant la Cour de cassation (à cet égard, cf. Cass. civ., 27 avril 1948, BOED 14933).


  D. DÉLAI PRÉFIX


5On appelle délai « préfix » un délai de rigueur, fondé sur l'intérêt général, qui échappe entièrement à la volonté des parties. La déchéance encourue résulte automatiquement et nécessairement de l'expiration du délai.

Le délai préfix n'est, en principe, pas susceptible d'être suspendu, ce qui le différencie du délai de prescription.

Par ailleurs, il n'est pas possible de renoncer à se prévaloir d'un délai préfix et, à la différence de ce qui se passe pour la prescription, le tribunal doit soulever ce moyen d'office.

Le délai d'exercice de l'ancien droit de préemption qui ne pouvait être ni suspendu, ni interrompu, ni prorogé en était un exemple en matière fiscale (cf. 7 A 6243, n° 12).


  E. CHOSE JUGÉE (cf. 13 O 13 )


6Cette question est traitée au titre premier : Généralités, chapitre 3 : autorité de la chose jugée.


  F. COMPENSATION


7La compensation peut être opposée, soit par l'Administration, soit par le redevable.

Elle est limitée toutefois en matière fiscale aux cas où elle est expressément prévue par le LPF (art. L 203 et suiv.) [cf. 13 O 14 et 13 O 4212, n° 2 ].

 

1   Sous réserve de l'autorisation, même postérieure, du conseil municipal pour introduire une demande devant le tribunal de grande instance.

2   L'obligation naturelle ne subsiste pas pour les pénalités (cf. 12 C 64).