Date de début de publication du BOI : 01/09/1998
Identifiant juridique : 3G243
Références du document :  3G243

SECTION 3 ENTREPRISES HÔTELIÈRES


SECTION 3

Entreprises hôtelières


1Les entreprises hôtelières établies dans les départements d'outre-mer pouvaient être exonérées de la TVA, en totalité ou en partie, lorsqu'elles avaient été agréées avant le 1er janvier 1971 par le ministre de l'Économie et des Finances.

2Ce régime particulier a, par la suite, été remplacé par une mesure d'exonération de portée générale prévue par l'article 295-4 du CGI et complétée par l'article 50 undecies de son annexe IV.

3Il résultait de ces deux textes que les entreprises qui avaient créé , sous certaines conditions, avant le 1er janvier 1978 , un établissement hôtelier ou un restaurant dans les départements d'outre-mer ou avaient étendu les capacités d'hébergement d'un hôtel existant dans ces départements, étaient exonérées de la TVA, à compter de la date de mise en service des installations, pendant une durée de dix ans pour les hôtels et de six ans pour les restaurants.

4 Les établissements visés à l'article 2954 du CGI créés à partir du 1er janvier 1978 sont, en toute hypothèse, imposables à la TVA, dans les conditions de droit commun. Par ailleurs, en vertu de l'article 70-III de la loi n° 77-1467 du 30 décembre 1977 (loi de finances pour 1978) les entreprises qui exploitaient des établissements créés avant le 1er janvier 1978 et bénéficiaient de l'exonération ont pu opter pour le paiement de la TVA avant le 1er juillet 1978.

5Les entreprises exploitant des établissements hôteliers, des villages de vacances ou des restaurants dans les départements d'outre-mer pouvaient donc, soit continuer à bénéficier de l'exonération jusqu'à l'expiration du délai de dix ans ou de six ans, soit être soumises à la TVA sur option ou de plein droit.

6En tout état de cause, l'exonération qui s'appliquait à certaines entreprises hôtelières créées avant le 1er janvier 1978 a cessé de s'appliquer au 31 décembre 1987 pour les hôtels et au 31 décembre 1983 pour les restaurants.

7 Il est à noter que l'exonération totale ou partielle prévue en faveur des entreprises hôtelières établies dans les départements d'outre-mer sous réserve de l'agrément prévu par l'article 26-2 de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966, demeure applicable aux entreprises qui ont bénéficié, avant le 1er janvier 1971, dudit agrément (loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970, art. 66-1-3).