SOUS-SECTION 3 VICES SUSCEPTIBLES D'ENTACHER L'INSTANCE
SOUS-SECTION 3
Vices susceptibles d'entacher l'instance
Parmi les vices dont peut se trouver entachée une instance devant le tribunal de grande instance, il convient de distinguer, d'une part, ceux qui affectaient la réclamation à l'Administration et, d'autre part, ceux que comporte la demande en justice elle-même.
A. VICES DE FORME AFFECTANT LA RÉCLAMATION PRÉALABLE À L'ADMINISTRATION
1Bien qu'il n'existe pas, en ce qui concerne la procédure devant le tribunal de grande instance, de disposition analogue à celle prévue par l'article R* 200-2 du LPF relative à la procédure devant le tribunal administratif (cf. 13 O 3233, n° 2 ), il convient d'admettre que les vices de forme énumérés ci-après peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet de la réclamation préalable, être utilement couverts dans la demande au tribunal de grande instance :
- l'absence de mention de l'impôt, droit, ou taxe contesté ;
- le défaut de production, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une pièce en tenant lieu (copie, photocopie...), soit de la justification du montant du versement si l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un avis de mise en recouvrement ;
- l'absence d'exposé sommaire des moyens et des conclusions.
Par ailleurs, l'article R* 197-3 c du LPF dispose que lorsque le contribuable a omis de signer la réclamation préalable, l'Administration doit l'inviter, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la signer dans un délai de trente jours. À défaut, ce vice de forme peut être utilement couvert par l'intéressé dans la demande adressée au tribunal de grande instance. En ce qui concerne les règles de recevabilité et les possibilités de régularisation du défaut de signature, cf. DB 13 O 3233. n°s 3 à 6 .
2En revanche, le défaut de signature de la réclamation préalable n'est pas susceptible d'être régularisé lorsque l'Administration a invité le contribuable à régulariser sa réclamation et que celui-ci n'a pas répondu dans le délai de trente jours. La réclamation est réputée irrecevable en la forme ; son rejet est par suite encouru. Le vice de forme est définitivement avéré et ne peut plus être régularisé dans la demande adressée au tribunal.
3En cas d'absence de mandat ou de production d'un mandat irrégulier lors de la réclamation préalable, cf. DB 13 O 2135 n° 4 .
4Par ailleurs, la déchéance pour inobservation des délais dont la réclamation préalable peut être entachée ne peut, bien entendu, jamais être couverte par la présentation -cette fois dans les délais prévus à l'article R* 199-1 du LPF- d'une instance au tribunal de grande instance ; il s'agit d'un vice d'ordre public susceptible d'être relevé d'office par le tribunal.
B. VICES SUSCEPTIBLES D'ENTACHER LA DEMANDE EN JUSTICE
5La validité de l'assignation peut notamment être affectée par :
- le défaut de capacité d'ester en justice (NCPC, art. 117) ;
- le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice (ibid.) ;
- le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice (ibid.) ;
- l'absence de l'une des mentions visées à l'article 56 du Nouveau Code de Procédure civile (cf. 13 O 4232, n°s 2 à 6 ) ;
- l'absence des mentions prescrites pour les actes d'huissiers (cf. 13 O 4232, n° 9 ). Si l'acte de signification est nul, l'assignation est évidemment inopérante.
6Tous ces vices peuvent être réparés si une nouvelle assignation, régulière, est effectuée avant l'expiration du délai ouvert pour saisir le tribunal 1 . De même il est toujours possible de renouveler une assignation prématurée.
Si le délai est expiré, les vices cités ci-dessus peuvent ou non entraîner des nullités selon que les actes sont entachés d'irrégularités de forme ou de fond.
Les règles à observer pour invoquer ces nullités ainsi que les dispositions applicables, le cas échéant, pour les régulariser sont exposées ci-après (cf. 13 O 441 ).
1 L'inobservation des délais prescrits pour saisir le tribunal constitue toujours un vice d'ordre public pouvant être relevé d'office (cf. ci-dessus n° 4 et art. 125 du NCPC).