Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O4221
Références du document :  13O422
13O4221
Annotations :  Lié au BOI 13O-2-01

SECTION 2 DÉLAIS D'INTRODUCTION


SECTION 2

Délais d'introduction



SOUS-SECTION 1

Introduction par les contribuables



  A. LITIGES VISANT L'ASSIETTE DE L'IMPÔT



  I. Principes


1. La décision du service des Impôts est intervenue.

1Le contribuable dispose d'un délai de deux mois à compter du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision contestée 1 pour assigner le directeur compétent (LPF, art. R* 199-1 ) quelle que soit la nature des impôts visés à l'article L 199 du LPF (droits d'enregistrement et de timbre, taxe de publicité foncière et taxes assimilées à ces droits ou taxes) ; il en est également ainsi pour l'impôt de solidarité sur la fortune.

Ce délai est applicable aux actions en répétition de l'indû (cf. 13 O 1141, n° 7 ).

2. La décision du service des Impôts n'est pas intervenue dans un délai de six mois.

2Le service des Impôts devant, aux termes de l'article R* 198-10 du LPF, statuer sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation, le redevable, qui n'a pas été avisé dans ce délai de la décision de l'Administration, peut saisir également le tribunal de grande instance par voie d'assignation après l'expiration dudit délai (LPF, art. R* 199-1 ).

L'expiration de ce délai ne dispense pas pour autant le directeur de statuer sur la réclamation et de notifier sa décision, celle-ci ne pouvant dans ce cas être considérée comme entachée de nullité, alors même que l'Administration n'aurait pas avisé le contribuable de la nécessité d'un délai complémentaire pour statuer.

Le défaut de réponse du directeur dans le délai prévu à l'article R* 198-10 du LPF ne vaut pas acceptation de la réclamation du contribuable mais permet seulement à ce dernier de saisir la juridiction compétente, conformément à l'article R* 199-1 du même livre (Cass. com., 14 juin 1971, X... , RJ, n° IV, p. 100 ; jurisprudence confirmée par Cass. com., 15 mars 1988, X... , B. IV n° 108, p. 76).

En l'absence de décision dans les six mois de la date de présentation de la réclamation et jusqu'à l'intervention de cette décision, le redevable peut soumettre le litige au tribunal de grande instance sans qu'aucun délai lui soit imparti à cet effet. Mais, si une telle décision intervient, le requérant ne dispose plus pour assigner l'Administration devant le tribunal que du délai normal de deux mois.

3En tout état de cause, une assignation régulièrement effectuée dans le délai de deux mois, ne saurait relever de la déchéance la réclamation préliminaire qui n'a pas été introduite dans les délais prévus par l'article R* 196-1 du LPF (cf. 13 O 4233, n° 4 ).


  II. Conséquences


4Lorsqu'un litige est porté devant le tribunal de grande instance antérieurement à la notification de la décision du directeur et avant l'expiration du délai de six mois qui lui est imparti pour statuer, l'assignation est prématurée et irrecevable (TGI de Paris, X... , 12 juillet 1974, Ind. Enreg. n° 12579 ; X... , 24 mars 1981, Ind. 13800).

5À l'inverse, est tardive et par suite irrecevable l'assignation formulée après l'expiration du délai de deux mois fixé par l'article R* 199-1 du LPF (TGI de Bergerac, 13 décembre 1967, X... , RJ, 2e partie, p. 251 ; TGI des Sables d'Olonne, 23 avril 1980, X... , Ind. 13687).


  B. LITIGES VISANT LE RECOUVREMENT DE L'IMPÔT


6Le contentieux du recouvrement est étudié série 12 R division C, à laquelle il convient de se reporter (cf. en particulier DB 12 C 23 ).


  C. SAISINE D'UNE JURIDICTION INCOMPÉTENTE - MAINTIEN DU DÉLAI DE RECOURS


7  En cas d'incompétence au regard de la matière du litige (incompétence «  ratione materiae  ») , le juge renvoie les parties à mieux se pourvoir (NCPC, art. 96, alinéa 1). Le jugement d'incompétence met alors fin à l'instance. La citation en justice donnée devant la juridiction incompétente interrompt la prescription (C. civil, art. 2246).

En cas d'incompétence «  ratione loci » (NCPC, art. 96, alinéa 2 et art. 97) le jugement d'incompétence ne met pas fin à l'instance qui continue devant la juridiction compétente désignée par le jugement : il n'est pas nécessaire de procéder à une nouvelle assignation (Cass. civ. 2ème du 16 avril 1982, Bull. II, n° 54).


  D. DÉLAIS SPÉCIAUX DE DISTANCE


8Suivant les dispositions de l'article 643 du Nouveau Code de Procédure civile, le délai général de deux mois pour porter le litige devant les tribunaux de grande instance de la métropole est augmenté de :

- un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre mer ;

- deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger.

Lorsque la demande est portée devant un tribunal de grande instance d'un département d'outremer, l'article 644 du Nouveau Code de Procédure civile augmente le délai général de deux mois de :

- un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans ce département ainsi que pour celles qui demeurent dans les localités de ce département désignées par ordonnance du premier président ;

- deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger.

Les augmentations de délais prévues aux articles 643 et 644 s'appliquent dans tous les cas où il n'y est pas expressément dérogé (NCPC, art. 645).


  E. POINT DE DÉPART DES DÉLAIS DE RECOURS


9Le délai ouvert au contribuable pour assigner le directeur territorial ou spécialisé devant le tribunal de grande instance court du jour où l'intéressé a effectivement reçu l'avis portant notification de la décision, quelle que soit la date portée sur cet avis (LPF, art. R* 199-1 ).

10Le délai court également du jour de la remise effective de l'avis :

- au conjoint du redevable, si ce dernier est absent ;

- à son fondé de pouvoir dûment habilité à recevoir son courrier postal ;

- au mandataire (muni d'un mandat régulier) s'il a reçu pouvoir non seulement d'introduire la réclamation préalable, mais encore d'agir en justice ;

- à l'avocat qui a présenté la réclamation initiale pour le compte de son client. Cependant, la notification de la décision de rejet à l'avocat qui avait présenté la réclamation contentieuse au nom de la contribuable, chez lequel cette dernière n'avait pas élu domicile, est irrégulière au regard de l'ancien article 1959-2 du Code général des Impôts (actuel art. R* 202-2 du LPF) et n'a donc pu faire courir le délai de recours contentieux (Cass. com., arrêt du 29 novembre 1983, affaire Mme X... , veuve Y... ).

En revanche, lorsque la lettre portant notification d'une décision a été remise à une personne sans qualité, la notification n'est pas de nature à faire courir le délai de deux mois prévu à l'article R* 199-1 précité.

11Quand la remise directe du pli recommandé n'a pu être effectuée à l'adresse indiquée par le redevable, ce dernier ne peut être relevé de la déchéance qu'il a encourue si la lettre recommandée ne lui a pas été remise par suite de circonstances qui lui sont uniquement imputables.

Il en est notamment ainsi lorsque le contribuable refuse la lettre recommandée qui lui est adressée, auquel cas le refus vaut notification.

12Le dépôt de la note de l'administration des Postes, faisant connaître au destinataire que la lettre recommandée est à sa disposition au bureau de poste, vaut également notification. Il appartient en effet au contribuable absent de prendre toutes dispositions utiles pour la réception, ou la transmission au besoin, de son courrier (TGI, Alès, 12 mars 1975, Ind. Enreg., n° 12844).

Mais, de son côté, l'administration fiscale doit établir que la note susvisée a bien été laissée par le service des postes à l'adresse connue du destinataire.

13Enfin, lorsque le contribuable prétend n'avoir pas reçu la lettre recommandée portant notification de la décision, l'avis de réception postal de cette lettre fait foi jusqu'à preuve contraire. En pareil cas, il appartient à l'intéressé d'apporter, devant la juridiction contentieuse, la preuve de l'irrégularité qu'il invoque.


  F. COMPUTATION DES DÉLAIS


14En matière de computation des délais, les articles 640 et suivants du Nouveau Code de Procédure civile, font expirer les délais sans prorogation d'un jour (délais non francs).

15Par ailleurs, les délais se calculent de quantième à quantième, quel que soit le nombre de jours composant les mois compris dans les délais ; ils expirent à 24 heures.

Par exemple, si la notification a été reçue par le contribuable le 27 juin, le délai de deux mois expire le 27 août. Cette dernière date est le dernier jour utile pour assigner l'Administration.

16À défaut de quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois (NCPC, art. 641).

Par exemple, si la notification a lieu le 30 décembre, ou le 31 décembre, ou enfin le 31 juillet, le délai expirera dans les deux premiers cas le 28 février (ou le 29 février selon l'année), dans le dernier cas le 30 septembre.

17Mais conformément à la règle posée en dernier lieu par l'article 642 du Nouveau Code de Procédure civile, si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié 2 ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

Ainsi, dans le premier exemple ci-dessus, si le 27 août est un samedi, le dernier jour utile pour porter le litige devant le tribunal de grande instance est le lundi 29 août.

 

1   Le délai de recours contentieux court, aux termes de la jurisprudence du Conseil d'État, alors même que l'avis portant notification de la décision n'aurait pas été signé (CE, 18 décembre 1974, RJ, n° IV, p. 122).

2   Sont jours fériés : le dimanche, le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de la Pentecôte, le 14 juillet, le 15 août, le 1er novembre, le 11 novembre et le 25 décembre.