Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O4211
Références du document :  13O42
13O421
13O4211

CHAPITRE 2 INTRODUCTION DES INSTANCES DEVANT LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE


CHAPITRE 2

INTRODUCTION DES INSTANCES
DEVANT LES TRIBUNAUX DE GRANDE INSTANCE


L'introduction des instances devant les tribunaux de grande instance est soumise à un certain nombre de règles relatives :

- à l'engagement de la procédure et à la saisine du tribunal (section 1) ;

- aux délais d'introduction (section 2) ;

- à la forme et au contenu de l'assignation (section 3).


SECTION 1

Engagement de la procédure et saisine du tribunal


Les contestations relatives aux droits d'enregistrement peuvent être portées devant le tribunal de grande instance :

- soit par le contribuable (sous-section 1) ;

- soit par l'Administration (sous-section 2).

Dans tous les cas, l'engagement de la procédure se fait par voie d'assignation (sous-section 3).

Quant au tribunal, il est matériellement saisi par la remise au secrétariat-greffe d'une copie de l'assignation (sous-section 4).


SOUS-SECTION 1

Présentation des instances par les contribuables


1En application des articles L 199 , 2e alinéa du LPF et 885 D du CGI, les contribuables peuvent, en matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, d'impôt de solidarité sur la fortune, et de taxes assimilées à ces droits ou taxes, introduire un recours devant le tribunal de grande instance contre les décisions rendues par l'Administration sur les réclamations contentieuses, lorsque ces décisions ne leur donnent pas entière satisfaction.

2Ils peuvent, en outre, saisir directement le tribunal de grande instance lorsque, ayant présenté une réclamation contentieuse (et non pas seulement une simple demande de renseignements), ils n'ont pas reçu avis de la décision de l'Administration dans le délai de six mois suivant la date de présentation de cette réclamation (LPF, art. R* 199-1 ).

Il en est ainsi même dans le cas où le service leur a fait connaître, avant l'expiration du délai de six mois, qu'un délai complémentaire, dont il a fixé le terme, lui est nécessaire pour statuer.

3Remarque :

L'appel en garantie n'a pas pour effet de constituer le garant débiteur des impositions litigieuses établies au nom du garanti. Le garant n'est donc pas titulaire de l'action fiscale réservée par l'article L 199 du LPF au contribuable auteur de la réclamation préalable. Il n'a pas qualité, en cas d'inaction du contribuable, pour exercer les recours ouverts par l'article L 199 précité.

Dans son arrêt du 9 mars 1993 (BULL. IV, n° 96, p. 65) reproduit ci-après en annexe, la Cour de cassation a énoncé le principe selon lequel seul le débiteur des impositions dues, tel qu'il est défini par la loi fiscale (en l'espèce, par l'article 691 du CGI) et non par les conventions stipulées entre les parties, est titulaire de l'action fiscale prévue à l'article L 199 du LPF.

Du reste, si l'article 31 du NCPC, également visé par l'arrêt, dispose que « l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention », c'est « sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

En l'occurrence, le sous-acquéreur n'avait donc pas qualité pour se pourvoir dans le cadre du litige fiscal.

4Contestations relatives au recouvrement :

Le contentieux du recouvrement est étudié série 12 R division C, à laquelle il convient de se reporter (cf. en particulier DB 12 C 23 ).

5Réclamations successives.

Une première réclamation formulée à l'encontre d'un avis de mise en recouvrement n'a pas lieu d'être examinée par un tribunal, notamment au regard de la suspension éventuelle du délai pendant lequel le contribuable pouvait contester cet avis, dès lors qu'ayant déjà statué sur cette demande, le même tribunal a eu à apprécier la recevabilité d'une seconde réclamation qui s'est avérée nouvelle et non confirmative de la première (art. 4 et 5 du NCPC) [Cass. com., arrêt du 6 mars 1985, affaire X... ].


ANNEXE

 Com. 9 mars 1993, Bull. IV, n° 96, p. 65 :


« Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Marseille, 28 février 1990), que les époux X... ont acquis en 1979 deux parcelles de terrain en s'engageant à y construire dans le délai de quatre ans, prorogé d'une année ; qu'ils ont revendu en 1982 ces parcelles respectivement à M. Y... et à M. Z... , lesquels ont garanti l'engagement pris par leurs auteurs ; que, cet engagement n'ayant pas été respecté, l'administration des Impôts, a émis un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement et pénalités annexes ; que les époux X... ont demandé au tribunal l'annulation de cet avis et, par une autre procédure ultérieurement jointe à la première, appelé en garantie leurs acquéreurs ; que le tribunal a refusé d'accueillir la demande d'annulation et a condamné MM. A... et Z... à garantir à due concurrence de leurs engagements respectifs les époux X... de la condamnation fiscale prononcée à leur encontre ;

Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les dispositions du jugement relatives à l'appel en garantie :

Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ;

Attendu que l'action en responsabilité dirigée contre M. Z... , fût-elle intentée au moyen d'un appel en garantie dans un litige de nature fiscale ou d'une action jointe à un tel litige, n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales, qui vise les contestations sur les décisions rendues par l'administration des Impôts sur les réclamations contentieuses qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés ; que, dès lors, le chef du dispositif du jugement, statuant sur la responsabilité de M. Z... , était, en raison du montant de la demande, susceptible d'appel ;

Sur la recevabilité du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre les dispositions du jugement relatives au bien-fondé de l'imposition :

Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article L 199 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que l'appel en garantie formé par les époux X... contre M. Z... n'avait pas, et ne pouvait avoir pour effet de constituer ce dernier débiteur des impositions litigieuses envers l'administration des Impôts sur le fondement de l'article 691 du Code général des impôts ; qu'ils s'ensuit que M. Z... n'était pas titulaire de l'action fiscale réservée par l'article L. 199 du Livre des procédures fiscales à l'auteur de la réclamation préalable ne lui donnant pas entièrement satisfaction, de sorte qu'il n'a pas qualité, même en cas d'inaction du contribuable, pour former le pourvoi en cassation constituant la voie de recours ouverte à ce seul contribuable par l'article L. 199 précité ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi... »