SECTION 3 INSTRUCTION ET JUGEMENT DE LA REQUÊTE EN RÉFÉRÉ
SECTION 3
Instruction et jugement de la requête en référé
A. INSTRUCTION DE LA REQUÊTE EN RÉFÉRÉ
I. Notification de la requête à l'Administration 1
1La requête en référé est obligatoirement soumise à une instruction contradictoire et, à cet effet, elle est notifiée en copie par le greffier non pas au comptable qui a pris la décision qu'elle concerne, mais conformément à l'article R* 200-4 , 1er alinéa du LPF, au service dont relève le comptable qui a suivi l'affaire, c'est-à-dire à la direction territoriale 2 .
Cette notification fixe à l'Administration un délai de réponse, ce délai ne pouvant d'ailleurs qu'être très bref en raison de l'urgence qui caractérise la procédure de référé.
II. Mémoire en défense de l'Administration 1
2Le directeur procède à l'examen de la requête après avoir recueilli l'avis du comptable chargé du recouvrement, et, dans le délai qui lui a été imparti, il adresse au greffe du tribunal administratif un mémoire en défense contenant, avec ses conclusions, tous les éléments d'information susceptibles d'éclairer le juge du référé et de lui permettre de se prononcer en toute connaissance de cause tant sur la valeur des garanties offertes que, le cas échéant, sur le mérite de la demande de dispense totale ou partielle de garanties.
Le mémoire de l'Administration, accompagné de trois copies certifiées conformes à l'original, est transmis au greffe du tribunal administratif sous pli recommandé avec avis de réception.
III. Notification du mémoire en défense au requérant
3Afin de conserver à la procédure son caractère contradictoire, le mémoire en défense de l'Administration est notifié en copie par le greffier au requérant, qui a la faculté de répliquer.
B. EXPERTISE
4Le juge administratif des référés n'est pas fondé à ordonner une expertise dans une affaire qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative (CE, arrêt du 3 décembre 1982, n°s 18729 et 18772).
C. JUGEMENT DE LA REQUETE EN REFÉRÉ
5Les règles générales de la procédure devant le tribunal administratif étant applicables aux requêtes en référé à défaut de dispositions spéciales de la loi, les parties (requérant et Administration) sont informées par le greffier de la date à laquelle l'affaire sera appelée en référé pour être jugée et elles ont la faculté de présenter des observations orales à l'audience.
Conformément aux dispositions de l'article L 279 , 3e alinéa du LPF, la décision du juge du référé doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la requête au greffe..
Cette décision, prise sous forme d'ordonnance, doit être motivée. Elle est notifiée aux parties (requérant et Administration) dans la forme prévue pour les jugements du tribunal administratif (cf. 13 O 358 ).
En l'absence de décision expresse intervenue dans le délai d'un mois susvisé, le silence du juge du référé doit être considéré comme un rejet de la requête (LPF, art. L 279 , 4e al.).
D. CONSÉQUENCES DE L'ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE DU RÉFÉRÉ
6Compte tenu de la décision rendue par le juge du référé, trois situations peuvent se présenter lorsque ni l'Administration ni le contribuable n'ont fait appel devant le tribunal administratif.
1° Le juge du référé décide que les garanties offertes par le contribuable sont suffisantes et doivent être acceptées : les sommes ou valeurs consignées sont immédiatement restituées au contribuable.
2° Le juge du référé dispense le contribuable de garanties autres que la consignation : celle-ci est conservée par le comptable.
3° Le juge du référé estime les garanties offertes insuffisantes ; le comptable invite le contribuable à présenter de nouvelles garanties. Les sommes ou valeurs consignées sont alors conservées par le comptable et viennent en diminution du montant des garanties qui restent à constituer.
Si l'ordonnance du juge du référé a été frappée d'appel à l'initiative de l'administration ou du contribuable, le jugement rendu par le tribunal administratif est exécuté dans les mêmes conditions que l'ordonnance du juge du référé.
1 Sont ici commentées les règles concernant la direction générale des impôts. Lorsque la requête porte sur des impôts perçus par les services du Trésor, il convient de se reporter aux instructions de la direction de la comptabilité publique (cf ci-avant 13 O 37. n° 1 ).
2 Même si une direction régionale ou spécialisée a eu à connaître de la fixation des bases d'imposition.