Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O3614
Références du document :  13O3614

SOUS-SECTION 4 IMPOSSIBILITÉ D'USER DE LA PROCÉDURE D'OPPOSITION


SOUS-SECTION 4

Impossibilité d'user de la procédure d'opposition


Aux termes de l'article R 223 du C. TA-CAA, les jugements des tribunaux administratifs ne sont pas susceptibles d'opposition.

En conséquence, les parties à l'égard desquelles le jugement a été rendu par défaut sont tenues, si elles entendent contester ce jugement, d'interjeter appel de celui-ci devant la cour administrative d'appel.

Ce principe est confirmé par la jurisprudence.

Si aux termes de l'article 52 de la loi du 22 juillet 1889, modifiée par le décret n° 59-515 du 10 avril 1959 [ancien CTA, art. R 187 (act. art. R 223 du C. TA-CAA)], les jugements des tribunaux adminisratifs ne sont pas susceptibles d'opposition, il demeure qu'en application de l'article 57 de la loi précitée [ancien CTA, art. R 191 (act. art. R 228 du C. TA-CAA)] toute partie présente dans une instance ou qui y a été régulièrement appelée, conformément aux articles 6 et 7 de la même loi [ancien CTA, art. R 105 à R 108 (act. art. R 139, R 140 et R 142 à R 144 du C. TA-CAA)] alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut dans le délai de deux mois interjeter appel contre tout jugement rendu dans cette instance (CE, arrêt du 9 octobre 1961, n° 50233, X... ).