SOUS-SECTION 4 « ULTRA PETITA »
SOUS-SECTION 4
« Ultra petita »
S'il est tenu de se prononcer sur toutes les conclusions des parties, y compris, le cas échéant, les conclusions reconventionnelles, le tribunal administratif doit se renfermer dans les limites de ces conclusions et il ne peut statuer au-delà desdites conclusions.
A. CAS DANS LESQUELS LE TRIBUNAL STATUE « ULTRA PETITA »
Le tribunal statue « ultra petita » lorsqu'il :
11. Accorde à un contribuable la décharge d'une imposition alors qu'il n'est demandé qu'une réduction.
Par exemple, le tribunal statue au-delà des conclusions dont il est saisi et excède ses pouvoirs :
- lorsqu'il accorde la décharge de droits et pénalités non contestés (CE, arrêt du 16 janvier 1974, n° 89168, SARL, Le disque Evangélique, RJ, n° IV, p. 9) ;
- lorsqu'il prononce la décharge de l'impôt contesté alors que le contribuable s'est borné dans sa réclamation initiale à en demander la réduction, même si la procédure d'établissement dudit impôt a été entachée d'irrégularité (CE, arrêt du 19 novembre 1955, n°s 33409 et 33410, RO, p. 439, arrêt du 7 juillet 1982, n°s 18533 et 18534).
Par suite, le dégrèvement à accorder à un contribuable qui a demandé une réduction de son imposition alors qu'il avait droit à la décharge doit être limité à celui primitivement sollicité (CE, arrêt du 28 juin 1929, n° 99344, RO, 5365).
22. Accorde une réduction plus importante que celle qui est demandée.
En effet, les dispositions de l'article R* 200-2 alinéa 5 (act. alinéa 2) du LPF s'opposent à ce que le tribunal administratif, s'il estime une demande fondée, prononce un dégrèvement supérieur à celui que le contribuable a sollicité dans sa réclamation devant le directeur (CE, arrêt du 29 juin 1960, n° 25242, RO, p. 113).
33. Accorde une réduction sur une pénalité ou un impôt non visé par la demande.
Ainsi, le tribunal administratif, saisi d'une demande de dégrèvement de contribution (taxe) foncière des propriétés bâties par un redevable prétendant avoir droit à une exemption temporaire ne peut décider que l'intéressé ne sera pas assujetti à cette contribution (taxe) pour des années autres que celle pour laquelle l'imposition a été établie (CE, arrêt du 12 juillet 1932, n° 19553, Sté Selz et Cie, RO, 5828, Leb. chron., p. 706, 2e esp.).
De même, le titre de perception attaqué étant pour partie relatif à des pénalités afférentes à des droits non contestés, c'est à tort qu'à défaut de tout moyen dirigé contre le bien-fondé desdites pénalités, le tribunal administratif en a prononcé la décharge (CE, arrêt du 6 décembre 1967, n° 66459, Sté industrielle de tannerie et de maroquinerie, SARL, RJ, 2e partie, p. 238).
44. Accorde au contribuable des intérêts moratoires.
Ainsi, lorsqu'il procède à un dégrèvement, le tribunal administratif ne peut décider en même temps que l'Administration devra verser au contribuable des intérêts sur des sommes qu'elle avait perçues, aucun litige né et actuel n'existant devant lui sur ce point 1 [CE, arrêt du 15 mai 1968, n° 72215, Sté des établissements Geiser, SA, RJ, 2e partie, p. 144].
55. Enjoint d'office au contribuable de représenter, même pour les besoins de l'instruction, ses documents comptables sous peine de l'astreinte prévue à l'article 1740-1 du CGI (CE, arrêt du 26 juin 1968, n° 72321, RJ, 2e partie) 2 .
B. CAS DANS LESQUELS LE TRIBUNAL NE STATUE PAS « ULTRA PETITA »
6Le tribunal ne statue pas « ultra petita » lorsque les moyens invoqués à l'appui d'une réclamation sont de nature à entraîner nécessairement la décharge de l'imposition ou une réduction plus importante que le dégrèvement demandé.
Ainsi, lorsque les moyens invoqués à l'appui d'une demande en réduction sont de nature, s'ils sont reconnus fondés à entraîner nécessairement la décharge de l'imposition, le tribunal administratif ne statue pas « ultra petita » en prononçant cette décharge (CE, arrêt du 17 décembre 1955, n° 33554, Sté des grands travaux de Marseille, RO, p. 447, Leb. chron., p. 674 et 681).
1 En vertu de l'article L 208 du LPF, il appartient au comptable de payer d'office les intérêts en même temps que les sommes remboursées en raison des dégrèvements prononcés.
2 Le régime des sanctions prévues à l'article 1740-1 du CGI a été modifié : cf. DB 13 N 1441.