Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O3545
Références du document :  13O3545

SOUS-SECTION 5 CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT


SOUS-SECTION 5

Conclusions du commissaire du Gouvernement


1L'article 18 de la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 a rétabli le principe selon lequel le commissaire du Gouvernement conclut dans toutes les affaires (C. TA-CAA. art. R 197).

Les jugements doivent être rendus après que le commissaire du Gouvernement a été entendu (CE, arrêt du 27 janvier 1865, n° 35361, Compagnie du chemin de fer de Paris à Lyon et à la Méditerranée, RO, 1504, Leb. chron., p. 112, 4e esp.).

Les parties ne sont admises ni à demander que les conclusions du commissaire du Gouvernement leur soient communiquées (CE, arrêt du 9 décembre 1970, dame veuve X... , n° 79282, RJ, n° IV, p. 171), ni à y répliquer (CE, arrêts des 23 mai 1873, n° 45986, X... , RO, 2484, Leb. chron., p. 447 et 28 décembre 1901, n° 88166, Soeurs de la Visitation de Sainte-Marie-de Bourg, Leb. chron., p. 954, 2e esp.).

2Le principe du contradictoire joue essentiellement entre les parties et elles seules et ne se trouve en rien méconnu du fait de l'intervention du commissaire du Gouvernement. Les conclusions du commissaire du Gouvernement n'ont donc pas à être communiquées aux parties et celles-ci n'ont pas à répliquer aux conclusions qui ne sont pas concernées par le caractère de la procédure contentieuse administrative, réserve faite de la possibilité pour les parties qui en ont eu connaissance en les entendant prononcer à l'audience, d'y répondre en adressant à la formation du jugement des « notes en délibéré ». Si cette pratique des notes en délibéré ne fait l'objet d'aucune mention ; textuelle ou jurisprudentielle, en droit du contentieux administratif, elle n'en est pas moins couramment acceptée. Le principe du contradictoire n'est en rien affecté par cette règle qui se justifie aisément par le fait que les conclusions n'appartiennent pas à l'instruction écrite et par le fait, également, que leur auteur, qui n'est pas partie au litige, remplit une fonction marquée par l'indépendance et l'impartialité : le commissaire du Gouvernement qui est un membre de la juridiction a, en effet, pour mission d'exposer en toute indépendance et, de façon impartiale, son appréciation sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables et son opinion sur les solutions qu'appelle le litige soumis à la juridiction (RM Cazenave, JO AN du 12 décembre 1994, p. 6209).