Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O3532
Références du document :  13O3532

SOUS-SECTION 2 CONVOCATION À L'AUDIENCE


SOUS-SECTION 2

Convocation à l'audience



  A. CONVOCATION OBLIGATOIRE


1Les dispositions de l'article R 201 de l'ancien CTA selon lesquelles seules les parties qui ont demandé à présenter des observations orales doivent être averties du jour de l'audience n'ont pas été reprises dans le nouveau code.

2Désormais, les parties doivent être averties, dans tous les cas, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (C. TA-CAA, art. R 193).


  B. MODALITÉS DE LA CONVOCATION



  I. Personne habilitée à adresser la convocation


3Qu'elle soit destinée à l'Administration ou à l'un quelconque des contribuables partie à l'instance, la convocation est adressée par le greffier.


  II. Notification de la convocation


1. Forme matérielle.

4La convocation est notifiée soit par la voie administrative soit, le plus souvent, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (C. TA-CAA, art. R 193, R 139 et R 140) 1

2. Lieu où la convocation doit être adressée.

5La convocation est adressée au domicile indiqué par le contribuable au moment où il a formé sa requête.

Diverses éventualités peuvent se présenter.

a. Changement de résidence du requérant.

6En cas de changement de résidence, le contribuable doit faire connaître sa nouvelle adresse au greffier. S'il néglige de le faire, il ne saurait se prévaloir de ce qu'il n'a pas reçu la convocation pour soutenir que la procédure a été irrégulière.

Ainsi, ne peut valablement contester la régularité de la procédure :

- un contribuable qui se fonde sur ce qu'il n'a pas reçu la lettre le convoquant à l'audience, lorsqu'il est établi que ladite lettre a été envoyée à l'adresse indiquée dans la requête et que l'intéressé, ayant cessé de demeurer à cette adresse, n'a pas avisé le greffe du tribunal administratif du lieu de sa nouvelle résidence (CE, arrêts des 2 mars 1928, n° 86006, X... , RO, 5226, Leb. chron., p. 298, 3e esp. et 1er mars 1937, X... , RO, p. 129) ;

- une société qui n'a pas porté en temps utile à la connaissance du greffe du tribunal administratif son nouveau siège social et fait valoir que la lettre de convocation à l'audience, adressée au siège social précédemment indiqué, ne lui est pas parvenue (CE, arrêt du 1er mai 1939, n° 63340, RO, p. 235) ;

- un contribuable qui, en manifestant son intention de présenter des observations orales 2 devant le tribunal administratif, a fait connaître qu'il avait transporté son domicile à l'étranger et a demandé que la convocation à l'audience lui soit adressée à son nouveau domicile, alors qu'il aurait dû faire élection de domicile en France (CE, arrêt du 28 avril 1958, n° 37792, RO, p. 112).

b. Lettre de convocation refusée ou non parvenue au réclamant.

7Est régulier le jugement rendu en l'absence d'un requérant à qui a été régulièrement adressée une lettre de convocation à l'audience et qui a refusé de recevoir cette lettre (CE, arrêt du 18 juillet 1873, n° 46434, X... , RO, 2495, Leb. chron., p. 646 ; arrêt du 14 avril 1982, n° 17790), ou qui s'est opposé à la remise de la convocation portée à son domicile (CE, arrêt du 25 mai 1914, n° 53549, X... , Leb. chron., p. 652, 1re esp.).

En revanche, la circonstance que la lettre de convocation ne soit pas parvenue au requérant est susceptible d'entacher le jugement d'irrégularité. Dès lors, est fondé à demander l'annulation d'un jugement :

- le requérant qui, ayant manifesté l'intention de présenter des observations orales 2 , n'a pas eu connaissance du jour de l'audience, la lettre de convocation n'ayant pu le toucher par suite du libellé inexact de l'adresse (CE, arrêt du 23 mars 1936, n° 48353, RO, 6407) ;

- une société qui, après avoir régulièrement manifesté son intention de présenter des observations orales 2 , se trouvait, avant la fixation du rôle de l'audience, temporairement hors d'état de désigner un représentant qualifié, et n'a pu être touchée par la lettre de convocation qui lui avait été adressée (CE, arrêt du 30 juin 1947, n° 81745, RO, p. 257).

Toutefois, lorsque par suite d'une fausse interprétation de la lettre de convocation à l'audience du tribunal administratif, l'avocat du contribuable n'a pas été en mesure de présenter ses observations orales sur l'ensemble du litige, cette circonstance n'est pas de nature à elle seule à entraîner l'annulation du jugement intervenu, dès lors que le requérant n'établit pas que ladite convocation ait été irrégulière (CE, arrêt du 26 octobre 1942, n°s 69924 et 69926, RO, p. 186).

c. Convocation adressée au mandataire.

8Lorsque le requérant a constitué mandataire, la notification de la convocation est faite à ce dernier (C. TA-CAA, art. R 107 et suiv.).

Dès lors que la convocation a été régulièrement adressée à son représentant, le contribuable n'est pas fondé à se plaindre de n'avoir pas été convoqué personnellement à l'audience.

Ainsi jugé dans le cas d'un contribuable, qui prétendait n'avoir pas été averti de la date de l'audience du tribunal administratif, le moyen tiré par lui de ce que le jugement aurait été rendu en méconnaissance des dispositions de l'article 44 de la loi du 22 juillet 1889 (ancien CTA, art. R 162, 2e al.) manquant en fait dès lors que son avocat avait été régulièrement convoqué (CE, arrêt du 6 décembre 1967, X... René, n° 70626, RJ, 2e partie, p. 240).

3. Délai d'envoi.

9La convocation doit parvenir à l'intéressé sept jours 3 au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui sera mentionnée sur la convocation (C. TA-CAA, art. R 193, 2 al.).

Le juge de l'impôt fait une application nuancée de ces dispositions : dans la mesure où le contribuable a pu faire usage à l'audience de tous ses droits, la circonstance que ledit délai n'a pas été rigoureusement observé n'est pas de nature à vicier la procédure.

Ainsi le réclamant, qui a assisté à la séance publique où sa requête a été appelée et qui a présenté des observations orales, n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif par le motif qu'il a reçu sa convocation à l'audience moins de quatre jours 4 avant cette séance (CE, arrêt du 9 juin 1893, n°s 77439 et 77440, X... , RO, 3615, Leb. chron., p. 453, 1re esp.).

4. Mentions de l'avis de convocation (cf. également 13 O 3311, n° 11 ).

10Selon la jurisprudence, lorsqu'une réclamation visant deux taxes différentes a fait l'objet d'une seule décision de la part du directeur, la circonstance que l'avis de convocation à l'audience ne mentionnerait expressément qu'une de ces taxes n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie devant le tribunal administratif (CE, arrêt du 5 juillet 1950, X... , RD, p. 76).

 

1   Cf. 13 O 358, n° 9 .

2   Sous le régime de l'ancienne procédure prévue par l'article R 201 du CTA (cf. ci-dessus, n° 1 ).

3   10 jours devant les tribunaux administratifs de Mamoudzou, de Papeete et de Nouméa (C. TA-CAA, art. R 193, 3° al.).

4   Avant le 1er janvier 1990, le délai minimum de convocation était de cinq jours.