SECTION 4 CONNEXITÉ
SECTION 4
Connexité
1Conformément aux dispositions des articles R 66 à R 72 du C. TA-CAA, le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître d'une instance qui a été régulièrement introduite devant lui (cf. ci-dessus 13 O 312 ) peut être dessaisi de cette instance, en cours de procédure, dans le cas ou une instance connexe est pendante devant une autre juridiction administrative 1 .
Ce dessaisissement peut intervenir lorsqu'il existe un lien de connexité entre la demande portée devant le tribunal administratif et :
- soit une demande introduite devant un autre tribunal administratif ;
- soit une demande pour laquelle le Conseil d'État est compétent en premier et dernier ressort, régulièrement présentée au Conseil d'État ou portée à tort devant le tribunal administratif.
C'est seulement dans ces deux cas que la connexité existant entre plusieurs instances pendantes est susceptible d'entraîner le dessaisissement du tribunal administratif territorialement compétent.
En particulier, lorsque deux demandes connexes sont pendantes, l'une devant une juridiction administrative, l'autre devant une juridiction de l'ordre judiciaire, le lien de connexité existant entre ces deux demandes ne peut en aucun cas conduire au dessaisissement de l'une ou l'autre des juridictions saisies. Chacune de celles-ci doit, au contraire, se prononcer dans la matière qui lui est propre, sauf à surseoir à statuer si la demande connexe tend à faire trancher une question préjudicielle (cf. 13 O 161 ).
2Par ailleurs, la connexité existant entre deux demandes soumises toutes deux au même tribunal administratif ou au Conseil d'État entraîne l'extension :
- de la compétence territoriale du tribunal administratif compétent sur l'une des demandes dans le cas où la seconde demande relèverait de la compétence territoriale d'un autre tribunal administratif (C. TA-CAA, art. R 70) ;
- de la compétence d'attribution du Conseil d'État compétent en premier et dernier ressort sur l'une des demandes dans le cas où la seconde demande -ou les conclusions connexes jointes à la première demande- ressortirait normalement à la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif (C. TA-CAA, art. R 66).
3D'une manière générale, la connexité, que les textes ne définissent pas, est appréciée strictement par la jurisprudence.
C'est ainsi que le Conseil d'État ne reconnaît l'existence d'un lien de connexité entre deux instances que dans le cas où la décision à intervenir sur l'une de ces instances est nécessairement subordonnée à la solution de l'autre.
À cet égard, il a été jugé que ne sont pas connexes les demandes relatives à un même impôt présentées devant deux tribunaux administratifs par un même contribuable qui développe dans les deux affaires une argumentation et des conclusions identiques. Tel est le cas, en particulier, de réclamations intéressant les différents établissements ou succursales d'une même entreprise et relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires afférentes à des opérations commerciales analogues effectuées par lesdits établissements ou succursales.
4La procédure de dessaisissement n'est pas davantage applicable en matière fiscale dans le cas où la Haute Assemblée se trouve saisie d'un recours -ou de conclusions- tendant à l'annulation pour violation de la loi d'un texte réglementaire dont l'illégalité est également invoquée, par voie d'exception, dans une instance normalement soumise à un tribunal administratif comme juge de l'impôt en premier ressort.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu à renvoi pour connexité si un jugement au fond est déjà intervenu (CE, 25 juillet 1975, DSF de l'Aude, Leb., p. 446).
La procédure de dessaisissement est mise en oeuvre, avant toute décision au fond, soit d'office, soit sur demande de l'une des parties ; mais l'absence de sa mise en oeuvre n'entraîne pas la nullité des jugements rendus par le ou les tribunaux administratifs.
La procédure relève des présidents des tribunaux administratifs concernés et du président de la section du contentieux du Conseil d'État, ainsi que du Conseil d'État dans le cas où l'une des demandes est portée devant lui ou ressortit à sa compétence (compétence en premier et dernier ressort). La procédure est très rapide, les délais impartis aux présidents des tribunaux administratifs pour statuer et aux parties pour faire appel ou présenter leurs observations sont très brefs. Lorsque la décision lui incombe, le Conseil d'État statue d'urgence.
La saisine du Conseil d'État ou du président de la section du contentieux du Conseil d'État, soit par l'ordonnance de renvoi du président d'un tribunal administratif reconnaissant l'existence d'un lien de connexité, soit par l'appel formé contre sa décision de refus, entraîne pour les juridictions concernées l'obligation de surseoir à statuer. Le délai d'appel est lui-même suspensif.
La compétence est réglée, après instruction, soit par le Conseil d'État lorsque l'une des demandes est portée devant lui ou ressortit à sa compétence (compétence en premier et dernier ressort), soit par le président de la section du contentieux du Conseil d'État lorsqu'il s'agit de demandes portées devant deux tribunaux administratifs et ne ressortissant pas à la compétence du Conseil d'État. Les décisions qui interviennent ne sont pas susceptibles de recours.
Pour les autres modalités et conséquences de la connexité, il convient de se reporter au code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, articles R 66 à R 72 reproduits en annexe.
1 Les dispositions relatives à la connexité doivent être rapprochées de celles afférentes à la procédure de règlement des questions de compétence au sein de la jurdiction administrative (C. TA - CAA, art. R 80 à R 86) [cf. 13 O 313 ].