Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O3422
Références du document :  13O3422

SOUS-SECTION 2 EFFETS DU DÉSISTEMENT


SOUS-SECTION 2

Effets du désistement



  A. AU REGARD DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF


1Lorsqu'un désistement valable est produit et, s'il y a lieu, accepté par la partie adverse, le tribunal administratif doit en donner acte.

Ainsi jugé :

Dès l'instant que le tribunal administratif est saisi d'un désistement régulier et dûment accepté, il doit, non pas rejeter la réclamation, mais donner acte de ce désistement (CE, arrêt du 2 août 1912, n° 43311, X... , RO, 4509, Leb. chron. p. 926, 3e esp.).

Toutefois, la circonstance que le tribunal, au lieu de donner acte à un contribuable de son désistement, a rejeté sa réclamation n'est pas de nature à rendre l'intéressé recevable à revenir sur l'abandon par lui fait de sa demande (CE, arrêt du 16 novembre 1923, n° 77539, RO, 4887, Leb. chron. p. 730, 3e esp.).


  B. AU REGARD DU CONTRIBUABLE QUI SE DÉSISTE



  I. Caractère définitif du désistement


2Un contribuable qui s'est désisté purement et simplement de sa demande devant le tribunal administratif n'est pas recevable à revenir sur ce désistement après qu'il lui en a été donné acte (CE, arrêts des 8 février1878, n° 52804, X... , RO, 3001, Leb. chron. p. 132 et 11 avril 1956, n° 37413, RO, p. 74) ou à reprendre en appel ses conclusions de première instance (CE, arrêts des 5 août 1912, n° 39628, Compagnie fermière de Vichy, RO, 6268, Leb. chron. p. 950, 7e esp. et 25 janvier 1954, X... , RO, p. 16), même en se fondant sur le motif que son désistement aurait été, en réalité, subordonné à une condition qui n'a pas été remplie par l'Administration (CE, arrêt du 17 janvier 1955, n° 32434, RO, p. 227).

Sont inopérants :

- le fait qu'un contribuable soutienne avoir retiré son désistement alors qu'il n'a pu au cours de l'instruction fournir de preuve à l'appui de cette allégation (CE, arrêt du 29 juillet 1927, n° 83775, RO, 5146) ;

- le fait qu'un contribuable objecte qu'il ne se serait désisté qu'à la demande de l'Administration et contre la promesse d'un dégrèvement gracieux, dés lors qu'il n'a subi aucune contrainte de nature à vicier son consentement et que, d'ailleurs, il a obtenu le dégrèvement qui avait entrainé son accord (CE, arrêt du 11 avril 1956, n° 37413, visé ci-dessus).


  II. Portée du désistement d'un contribuable


3En principe, le désistement porte sur l'instance et non sur l'action. Mais le Conseil d'État a jugé que lorsque le désistement d'un contribuable ne s'est accompagné d'aucune circonstance de nature à le faire regarder comme s'appliquant seulement à l'instance, ledit contribuable doit être regardé comme ayant renoncé à reprendre ultérieurement la même action ; ainsi jugé dans une espèce où le contribuable avait demandé au tribunal administratif de « déclarer nul le contrôle » à la suite duquel il avait fait l'objet d'une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu (CE, arrêt du 8 décembre 1967, n° 69581, RJ, 2e partie, p. 249).


  C. AU REGARD DES FRAIS DE L'INSTANCE


4Les frais de l'instance sont à la charge de la partie qui se désiste, sauf si le tribunal en décide autrement après avoir constaté dans les motifs qu'il ressort des pièces du dossier que le désistement est motivé par le fait que le requérant a obtenu, totalement ou partiellement, satisfaction en cours d'instance (C. TA-CAA, art. R 218).