Date de début de publication du BOI : 01/09/1998
Identifiant juridique : 3G121
Références du document :  3G12
3G121

CHAPITRE 2 TRANSPORTS ENTRE LA FRANCE CONTINENTALE ET LES DÉPARTEMENTS DE LA CORSE ACTIVITÉS ANNEXES


CHAPITRE 2

TRANSPORTS ENTRE LA FRANCE CONTINENTALE ET LES DÉPARTEMENTS
DE LA CORSE ACTIVITÉS ANNEXES


Les transports entre la France continentale et les départements de la Corse ainsi que certaines opérations annexes ces transports bénéficient soit d'une exonération partielle, soit d'une exonération totale.

Sont successivement examinés :

- les transports entre la France continentale et les départements de la Corse (section 1) ;

- les opérations et prestations fournies pour les besoins des transports maritimes entre la France continentale et la Corse (section 2) ;

- les modalités de récupération de la TVA déductible (section 3).


SECTION 1

Transports entre la France continentale
et les départements de la Corse


1Aux termes de l'article 262-II-11° du CGI, les transports entre la France continentale et les départements de la Corse sont exonérés de la TVA pour la partie du trajet située en dehors du territoire continental.


  A. TRANSPORTS MARITIMES


2Les transports maritimes de marchandises ou de voyageurs en provenance ou à destination de la Corse ne donnent pas lieu à exigibilité de la TVA.

Ainsi, un commissionnaire de transport qui prend en charge le transport d'une marchandise de Paris à Corte et fait exécuter le transport, par la SNCF jusqu'à Marseille, par une compagnie maritime de Marseille à Bastia et par un transporteur routier de Bastia à Corte, n'est redevable de la TVA qu'à raison du transport jusqu'à Marseille. Il peut opérer la déduction de la taxe qui lui a été facturée par la SNCF et par le transporteur routier corse.


  B. TRANSPORTS AÉRIENS


3Les transports aériens de voyageurs et de marchandises en provenance ou à destination des départements de Corse ne sont soumis à la TVA qu'à raison du trajet effectué au-dessus de la France continentale.


  C. OPÉRATIONS DE DÉMÉNAGEMENT


4En droit strict, les déménagements ne sont pas considérés comme des transports. En conséquence, ces opérations à destination ou au départ de la Corse devraient être soumises à la TVA. dans les conditions ordinaires.

Toutefois, il a été décidé de faire application en l'espèce des dispositions de l'article 262-II-11° du CGI.

Exemple . - Soit une entreprise A qui effectue un déménagement de Lyon à Sartène. Le transport est exécuté par la SNCF jusqu'à Marseille, par une compagnie maritime de Marseille à Ajaccio. Les opérations terminales sont confiées à une entreprise B installée en Corse.

L'entreprise A est redevable de la TVA au taux de 20,6 % sur :

- les opérations d'emballage et de chargement à Lyon ;

- le transport de Lyon à Marseille ;

- les opérations de déballage et de mise en place à Sartène.

Elle n'est pas soumise à la taxe pour sa rémunération afférente au transport maritime ainsi qu'au transport réalisé en Corse ; mais elle peut néanmoins opérer la déduction de l'intégralité de la taxe qui lui est facturée par l'entreprise B et les autres entreprises sous-traitantes.


  D. TRAFIC DE COLIS POSTAUX


5Le trafic ferroviaire de colis postaux entre la France continentale et les départements de la Corse qui est considéré comme trafic international au regard de la réglementation postale est exonéré de la TVA (cf. 3 A 2324, n° 4).