Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O3112
Références du document :  13O3112

SOUS-SECTION 2 CONTESTATIONS NE RELEVANT PAS DE LA COMPÉTENCE DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE

Superficie d'une parcelle (litige portant sur la).

23Un propriétaire qui, à l'occasion de la réfection du cadastre, se croit fondé à prétendre que la superficie retenue dans les documents cadastraux pour une de ses parcelles ne correspond pas à celle qui résulte de ses titres de propriété doit, s'il n'obtient pas satisfaction auprès de la commission communale de délimitation, saisir du litige l'autorité judiciaire, dans les conditions prévues par l'article 19 de l'arrêté du 23 novembre 1942 pris en application de l'article 1er de la loi n° 5221 du 17 décembre 1941 (CE, arrêt du 25 janvier 1960, n° 44447, X... , RO, p. 7, Leb. chron., p. 971).

Taxe d'apprentissage (demande d'exonération).

24La juridiction administrative est incompétente pour statuer sur une demande d'exonération de la taxe d'apprentissage basée sur des versements faits à la chambre de commerce. Une telle demande ressortit à la compétence du comité départemental de l'enseignement technique (comité départemental de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi) sauf appel devant la commission permanente du conseil supérieur de l'enseignement technique (commission spéciale) [CE, arrêt du 1er août 1928, n° 2993, X... , RO, 5242, Leb. chron., p. 986, 5e esp.].

Mais la non-transmission par le service des Impôts, d'une demande d'exonération régulièrement présentée constituerait une irrégularité de la procédure d'imposition qui peut utilement être soumise au juge de l'impôt (CE, arrêt du 4 juin 1976, n° 99830, Dupont 9176, n° 379).

  C. TAXES ET REDEVANCES DIVERSES

25Ne relèvent pas de la juridiction administrative, les contestations relatives aux taxes et redevances suivantes :

- taxe communale sur l'électricité consommée (CE, arrêt du 24 février 1978, n° 2653) ;

- taxe sur les spectacles (CE, arrêt du 27 juillet 1979, n° 5415) ;

- redevances pour services rendus par les abattoirs, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 8 juillet 1965 (Tribunal des conflits, arrêt du 8 novembre 1982, SA « Maine-Viande » et autres) ;

- taxe de stockage sur les céréales. Dans un arrêt du 8 août 1990, n° 97821, le Conseil d'État a jugé qu'en vertu des dispositions législatives codifiées sous l'article 1946-1 du CGI, puis sous l'article L. 199 du LPF en matière de contributions indirectes, le tribunal compétent est le tribunal de grande instance.

Il est constant que la taxe de stockage perçue au profit de l'Office National Interprofessionnel des Céréales (ONIC) était perçue sur les céréales rétrocédées, mises en oeuvre ou importées à raison de montants fixes par tonne de céréales ; qu'ainsi cette taxe, établie et recouvrée comme en matière de contributions indirectes, présentait le caractère d'une contribution indirecte.

Dès lors, la Société demanderesse n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de PARIS a rejeté ses conclusions tendant à la restitution des sommes versées au titre de la taxe de stockage depuis la campagne 1976-1977 jusqu'à la campagne 1984-1985, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

En l'espèce, l'Office National Interprofessionnel des Céréales (ONIC), a reçu fin décembre 1986, un nombre important de réclamations présentées par des collecteurs agréés qui sollicitaient le remboursement de la taxe parafiscale de stockage -instituée par le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié- acquittée depuis la campagne 1976-1977 jusqu'à la campagne 1984-1985.

Ces demandes faisaient suite à l'arrêt du Conseil d'État du 20 décembre 1985 qui a annulé le décret n° 80-762 du 24 septembre 1980 relatif aux taxes parafiscales applicables aux céréales au titre de la campagne 1980-1981 et perçues au profit de l'ONIC.

En l'absence de réponse du directeur de cet établissement, les collecteurs agréés ont saisi le Tribunal administratif de PARIS par la voie de requêtes déposées au cours du mois de juin 1987.

Or, les taxes, cotisations, redevances sur les céréales et produits dérivés perçues par l'Administration pour le compte, soit du budget général, soit de l'ONIC, soit d'organismes publics ou semi-publics, sont constatées, recouvrées et poursuivies comme en matière de contributions indirectes, sous les garanties et sûretés propres à cette Administration (article 27 bis du décret du 23 novembre 1937 modifié, article 31 du décret-loi du 17 juin 1938 et article 25 du décret 59-909 du 31 juillet 1959 modifié).

Il s'ensuit donc, qu'en bonne règle, les réclamations présentées par les collecteurs auraient dû être adressées, pour la suite utile, aux directeurs des Services fiscaux concernés, c'est-à-dire à ceux dont dépendait le lieu d'imposition (article R* 190-1 du LPF), le tribunal compétent étant le tribunal de grande instance (article L 199 du LPF) et non pas le tribunal administratif.

Le Tribunal administratif de PARIS s'est d'ailleurs déclaré incompétent le 8 mars 1988 et cette décision a été confirmée par le présent arrêt du Conseil d'État. Les taxes céréalières étant assimilées aux contributions indirectes, le contentieux auquel elles donnent naissance relève de la compétence exclusive des tribunaux judiciaires (cf. en ce sens : Civ. cass., 15 mai 1950, 2 arrêts, RJCI, 23 et 24, p. 68 et 69 ; Bull. civ. II, 172 - Cass. ; 13 octobre 1959, RJCI, 74, p. 230).

  D. AUTRES CONTESTATIONS

26Ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, les contestations :

- à propos d'une question touchant à la propriété (CE, arrêt du 13 décembre 1978, n° 10113, sauf si les droits du requérant ne font aucun doute ; CE, arrêts du 5 décembre 1979, n°s 13448 et 13449) ;

- concernant l'appréciation du caractère suffisant des tolérances administratives (CE, arrêt du 23 avril 1980, n° 15296) ;

- visant la conformité d'une loi à la constitution (CE, arrêts du 21 décembre 1979, n° 16329 et 29 octobre 1980, n° 20043) ;

- relatives au paiement d'une amende civile infligée par une juridiction judiciaire (CE, arrêt du 4 avril 1979, n° 15120) ;

- concernant le régime des agréments fiscaux en matière de droits d'enregistrement (Tribunal des conflits, société civile immobilière « Domaine de Ternay », 28 avril 1980, n° 2146) ;

- portant sur la validité des productions au passif d'une liquidation de biens ou d'un règlement judiciaire 1 et le montant des frais de dépens afférents à une instance portée devant une juridiction judiciaire en matière de contentieux du recouvrement (CE, arrêt du 4 juillet 1980, n° 12581) ;

- relatives à l'indemnité tendant à la réparation du préjudice subi par un contribuable à la suite du dépôt d'une plainte pour complicité de fraude fiscale par l'Administration (CE, arrêt du 26 mai 1982, n° 24603) ;

- portant sur l'appréciation de la régularité d'un procès-verbal constatant une infraction pénale résultant du refus d'un contribuable vérifié de communiquer ses documents comptables (CE, arrêt du 31 janvier 1983, n° 27591) ;

- ayant pour objet de déterminer si une veuve, désignée comme redevable de l'impôt par le service d'assiette, est tenue aux dettes de succession de son mari (CE, arrêt du 15 avril 1983, n° 24391, plénière) ;

- relatives au contentieux des décisions refusant l'octroi de remises gracieuses sauf si celles-ci sont entachées notamment d'une erreur de droit ou fondées sur des faits matériellement inexacts (CE, arrêts des 22 février 1980, n° 14600, 9 mars 1983, n° 35525 et 15 juin 1987, n° 66149 ; cf. également 13 O 7112, n° 3 ) ;

- à propos d'une demande en décharge de responsabilité présentée, en l'absence de toute contrainte, par l'ex-épouse d'un contribuable (CE, arrêt du 22 juin 1983, n°s 30300 et 30301).

1   Régimes remplacés depuis le 1er janvier 1986 par celui du redressement et de la liquidation judiciaires des entreprises (loi n° 85-98 du 25 janvier 1985).