Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13O3
Références du document :  13O3

TITRE 3 PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL

TITRE 3

PROCÉDURE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF ET LA COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL

INTRODUCTION

1En matière d'impôts directs, de taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées, les décisions rendues par l'Administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être attaquées devant le tribunal administratif.

Ce tribunal peut également être saisi par tout réclamant qui n'a pas reçu avis de la décision de l'Administration dans le délai de six mois imparti au service des Impôts pour statuer.

De son côté, l'Administration a la faculté de soumettre d'office à cette juridiction toute réclamation qui lui a été adressée et sur laquelle il lui appartient normalement de se prononcer.

Les jugements des tribunaux administratifs peuvent être attaqués par la voie de l'appel.

  A. RÉFORME DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

2La loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif a modifié substantiellement la juridiction administrative, à compter de 1989.

3Cette loi a créé des cours administratives d'appel qui constituent un échelon juridictionnel intermédiaire entre les tribunaux administratifs et le Conseil d'État.

Ainsi, à compter du 1er janvier 1989, les litiges de plein contentieux et, notamment, les litiges fiscaux doivent être portés en appel devant les cours administratives d'appel (cf. également 13 O 3911 ).

4Les arrêts rendus par les cours administratives d'appel peuvent être déférés au Conseil d'État par voie de recours en cassation. La procédure d'admission des pourvois est fixée par le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'État modifié par le décret n° 97-1177 du 24 décembre 1997.

5Par ailleurs, l'article 12 de la loi du 31 décembre 1987 a institué une procédure qui donne au Conseil d'État la possibilité d'émettre un avis sur les questions de droit nouvelles présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.

Le Conseil d'État en est saisi à l'initiative du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel, par un jugement qui n'est susceptible d'aucun recours.

  B. TEXTES FIXANT LES REGLES DE LA PROCÉDURE

  I. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel

6L'ensemble des règles de procédure applicables devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel a été regroupé dans un code de procédure dont la partie réglementaire a été refondue, notamment pour tenir compte des modifications qu'entraînait l'existence des procédures propres aux cours administratives d'appel. Le décret n° 89-641 du 7 septembre 1989 portant code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est entré en vigueur le 1er janvier 1990.

7La loi n° 90-511 du 25 juin 1990 a remanié la partie législative de ce code pour la mettre en harmonie avec l'ensemble de la réforme et supprimer la juridiction du conseiller délégué.

8Le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est désigné dans ce titre sous l'abréviation C.TA-CAA. Ses dispositions sont reproduites en annexe, à la fin du présent titre. Les lois ou décrets (les plus récents) ayant créé ou modifié certains articles sont signalés.

  II. Modification du Livre des procédures fiscales

9Un décret n° 89-948 du 22 décembre 1989 a modifié, à compter du 1er janvier 1990, le Livre des procédures fiscales, pour y intégrer les conséquences de la réforme des juridictions administratives et la création du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

  III. Règles applicables

10Les règles à suivre pour l'introduction, l'instruction et le jugement des instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel sont fixées par le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Mais, conformément au premier alinéa des articles L 11 et R 233 dudit code, les requêtes en matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou taxes assimilées dont l'assiette ou le recouvrement est confié à la Direction générale des Impôts sont présentées, instruites et jugées dans les formes prévues dans le Livre des procédures fiscales (en l'espèce les articles L 199 à L 201 et R* 200-1 à R* 200-18).

Ainsi, les affaires relevant de la compétence des tribunaux administratifs en matière fiscale sont soumises à une procédure dont les règles sont tracées par les dispositions combinées du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et des articles L 199 à L 201 , L 280 et R* 200-1 à R* 200-18 du Livre des procédures fiscales.

Enfin, la procédure applicable aux contestations sur les garanties exigées en cas de demande de sursis de paiement est, dans le cadre du référé administratif, fixée par l'article L 279 du Livre des procédures fiscales.

  C. PLAN

11Le titre 3 de la présente division est consacré à l'étude de la procédure devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel. Ainsi, seront examinées les règles relatives :

- à la compétence du tribunal administratif (chap. 1) ;

- à l'introduction des instances (chap. 2) ;

- à l'instruction des demandes (chap. 3),

- aux incidents de procédure (chap. 4) ;

- aux jugements du tribunal administratif (chap. 5) ;

- aux voies de recours (chap. 6) ;

- à la procédure du référé (chap. 7) ;

- aux dépens et frais irrépétibles (chap. 8) ;

- à la procédure devant la cour administrative d'appel (chap. 9).