Date de début de publication du BOI : 30/04/1996
Identifiant juridique : 13O222
Références du document :  13O222

SECTION 2 TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES

SECTION 2

Taxes sur le chiffre d'affaires

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(Législation applicable au 27 octobre 1995)

Art. 271. - I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération.

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IV. La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'État [Voir les articles 242-0 A à 242-0 K de l'annexe II].

Les limitations particulières qui étaient opposables aux assujettis dont les déclarations de chiffre d'affaires avaient fait apparaître des crédits de taxe déductible en 1971, ne s'appliquent plus aux demandes de remboursement présentées à compter du 1er janvier 1988.

V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :

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d. Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les États membres de la Communauté européenne ou dans d'autres pays [Voir les articles 242-0 M à 242-0 T de l'annexe II ; voir également l'article 47 de l'annexe IV].

VI. Pour l'application du présent article, une opération légalement effectuée en suspension du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme en ayant été grevée à concurrence du montant de la somme dont le paiement a été suspendu.

Art. 272. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a été perçue à l'occasion de ventes ou de services est imputée ou remboursée dans les conditions prévues à l'article 271 lorsque ces ventes ou services sont par la suite résiliés ou annulés ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables.

Toutefois, l'imputation ou le remboursement de la taxe peuvent être effectués dès la date de la décision de justice qui prononce la liquidation judiciaire.

L'imputation ou la restitution est subordonnée à la justification, auprès de l'administration, de la rectification préalable de la facture initiale.

2. La taxe sur la valeur ajoutée facturée dans les conditions définies au 4 de l'article 283 ne peut faire l'objet d'aucune déduction par celui qui a reçu la facture ou le document en tenant lieu.

ANNEXE II

Remboursement de crédits de taxe déductible non imputable

Art 242-0 A. - Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile [ Voir également l'article 242 septies J pour les entreprises imposées selon le régime simplifié ].

Art. 242-0 B. - (Disposition périmée  : loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987, art 25-I).

Art. 242-0 C. - I. 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 1 000 F.

2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement est déposée avec cette déclaration.

Pour les assujettis qui ont exercé l'option prévue au deuxième alinéa de l'article 204 ter A, le remboursement du crédit de taxe déductible apparaissant le 31 décembre peut être demandé dans les conditions déterminées au 1.

II. 1. Par dérogation aux dispositions du I, une demande de remboursement peut être déposée au titre de chaque trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré. Elle doit porter sur un montant au moins égal à 5 000 F.

2. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié d'imposition, les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel. Ils donnent lieu à régularisation annuelle.

Pour les assujettis qui déposent leurs déclarations dans les conditions fixées à l'article 242 septies A, le remboursement du crédit de taxe déductible apparaissant le 31 décembre peut être demandé dans les conditions visées au 1 ci-dessus.

Art. 242-0 D. - 1. (Abrogé) .

2. Pour les assujettis placés sous le régime du forfait, le crédit de taxe déductible est déterminé lors de la conclusion du forfait. La demande de remboursement est déposée au cours de l'année civile suivant celle au titre de laquelle le crédit de taxe déductible est déterminé. Il s'y ajoute, le cas échéant, le crédit résultant de la déduction complémentaire visée à l'article 204.

3. Pour les assujettis placés sous le régime simplifié des exploitants agricoles, autres que ceux qui ont opté pour le régime des déclarations trimestrielles, le crédit de taxe déductible résulte des énonciations de leur déclaration annuelle. La demande de remboursement doit être déposée avec cette déclaration.

Art. 242-0 E. - Le crédit de taxe déductible dont le remboursement a été demandé ne peut donner lieu à imputation ; il est annulé lors du remboursement.

Art. 242-0 F. - Les redevables peuvent bénéficier de remboursements mensuels ou trimestriels de leur crédit de taxe déductible dans la limite de la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur le montant des exportations et opérations assimilées réalisées au cours de la période correspondant à chaque déclaration de chiffre d'affaires. Les redevables qui ont demandé, au titre de l'un ou des deux premiers mois d'un trimestre civil un tel remboursement, peuvent, lors du dépôt de la dernière demande de ce trimestre, renoncer à ce régime et demander un remboursement dans les conditions énoncées aux articles 242-0 A à 242-0 D.

Art. 242-0 G. - Lorsqu'un redevable perd cette qualité, le crédit de taxe déductible dont il dispose peut faire l'objet d'un remboursement pour son montant total.

Art. 242-0 H. - L'option prévue au 2° de l'article 260 du code général des impôts ainsi qu'à l'article 298 bis du même code est reconduite de plein droit pour la période suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les assujettis ayant exercé cette option ont bénéficié d'un des remboursements mentionnés aux articles 242-0 A à 242-0 D.

Lorsque l'assujetti par voie d'option ouverte au deuxième alinéa de l'article 193 a bénéficié d'un remboursement, la reconduction prend effet à l'expiration de la période définie au deuxième alinéa de l'article 194.

Art. 242-0 I. - Les sociétés qui effectuent à titre habituel et principal les opérations de crédit-bail visées au 1° de l'article 1er de la loi n° 66-455 du 2 juillet 1966 bénéficient du remboursement de leur crédit de taxe déductible non imputable résultant de droits à déduction nés depuis le 1er janvier 1972. Une demande de restitution peut être déposée, au titre de chaque trimestre civil, dès lors qu'elle porte sur un montant minimum de 5 000 F.

Les crédits de taxe déductible au 31 décembre 1971 détenus par ces sociétés ne peuvent faire l'objet d'aucun remboursement.

Ces sociétés sont tenues de distinguer en comptabilité les recettes provenant de contrats conclus postérieurement au 1 er janvier 1972 ainsi que les droits à déduction visés au premier alinéa.

Art. 242-0 J. - Toute personne qui demande le bénéfice des dispositions des articles 242-0 A à 242-0 K peut, à la demande de l'administration, être tenue de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec elle, à reverser les sommes dont elle aurait obtenu indûment le remboursement.

Art. 242-0 K. - Ne peuvent prétendre au bénéfice des remboursements prévus aux articles 242-0 A à 242-0 D :

1° Les assujettis qui peuvent se prévaloir du 4° du 4 de l'article 298 du code général des impôts ;

2°( Abrogé ).

Art. 242-0 L. - ( Abrogé ).

Remboursement de la taxe aux assujettis établis hors de France

Art. 242-0 M. - 1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un étab !issement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de service entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts.

2. Pour l'application du 1, ne sont pas considérés comme réalisés en France :

a. Les transports et prestations accessoires exonérés en application du premier alinéa du I, des 7° à 11° bis, 13° à 14° du II de l'article 262 du code général des impôts, ainsi que du 2° du III de l'article 291 du même code ;

b. Les prestations mentionnées aux 3°, 5° et 6° de l'article 259 A et à l'article 259 B du code général des impôts, pour lesquelles la taxe est due par le preneur en'vertu du 2 de l'article 283 du même code ;

c. Les livraisons mentionnées au 2° du I de l'article 258 D du CGI, pour lesquelles la taxe est due par le destinataire en application du 2 ter de l'article 283 du même code.

Art. 242-0 N. - Est remboursée aux assujettis établis dans un État membre de la Communauté européenne la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévus à l'article 242-0 M dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour la réalisation ou pour les besoins :

a. d'opérations dont le lieu d'imposition se situe à l'étranger mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était en France ;

b. des opérations mentionnées au 2 de l'article 242-0 M.

Art. 242-0 O. - Est remboursée aux assujettis établis hors de la Communauté la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévus à l'article 242-0 M pour la commercialisation en France de leurs produits imposables ou pour la réalisation d'opérations mentionnées au 2 de l'article précité.

Toutefois, les dispositions de l'article 242-0 N sont applicables aux assujettis établis dans un pays ou territoire qui accorde des avantages comparables en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires aux assujettis établis en France. La liste de ces pays ou territoires est fixée par arrêté du ministre délégué, chargé du budget [ Voir l'article 28-0A de l'annexe IV ].

Art. 242-0 P. - La taxe sur la valeur ajoutée n'est remboursée en application des articles 242-0 M à 242-0 O que si elle est au moins égale à une somme fixée par arrêté du ministre du Budget [ Voir l'article 28 A de l'annexe IV ]. Cette somme est l'équivalent, arrondi en plus ou en moins dans la limite de 10 %, de 25 ou de 200 écus, selon que le remboursement a lieu au titre d'une année ou d'un trimestre. Elle est fixée pour l'année entière d'après le taux de conversion de l'écu en vigueur le 1er janvier.

Art. 242-0 Q. - Le remboursement doit être demandé au service des impôts avant la fin du sixième mois suivant l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

La demande est établie sur un imprimé du modèle prévu par l'administration. Elle est accompagnée des originaux des factures, des documents d'importation et de toutes pièces justificatives. L'assujetti certifie qu'il remplit les conditions prévues à l'article 242-0 M.

Si l'assujetti demande que le remboursement soit effectué dans l'État où il est établi, les frais bancaires sont à sa charge.

Art. 242-0 R. - Les assujettis établis dans un État membre de la Communauté doivent justifier, au moyen d'une attestation délivrée par cet État, qu'ils y sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée. Cette attestation est valable pendant un an à partir de sa délivrance, à moins qu'il ne survienne un événement remettant en cause cette qualité.

Art. 242-0 S. - Les assujettis établis hors de la Communauté sont tenus de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France qui s'engage à remplir les formalités et obligations qui leur incombent et notamment celles prévues à l'article 242-0 Q. Ce représentant peut, en outre, être tenu de présenter une caution solvable qui s'engage, solidairement avec lui, à reverser les sommes remboursées indûment.

Art. 242-0 T. - Dans le cas où le remboursement a été obtenu de façon frauduleuse et donne lieu à des poursuites pénales, tout remboursement ultérieur peut être suspendu jusqu'à la décision définitive sur les pénalités encourues.

Art. 242 septies J. - Le remboursement prévu par l'article 242-0 A porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque période d'imposition si ce crédit est d'un montant au moins égal à 1000 F. La demande de remboursement doit être déposée avec la déclaration afférente à la période d'imposition. Les remboursements trimestriels ont un caractère provisionnel : ils donnent lieu à régularisation lors du dépôt de cette même déclaration.

ANNEXE IV

Remboursement de la taxe aux assujettis établis hors de France

Art. 28-0 A. - En application du deuxième alinéa de l'article 242-0 O de l'annexe II au code général des impôts, le remboursement prévu à l'article 242-0 N de cette annexe est accordé aux assujettis établis en Suède, aux îles Canaries, à Ceuta ou Melilla.

Art. 28 A. - En application de l'article 242-0 P de l'annexe II au code général des impôts, le montant minimum de la taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement peut être demandé par les assujettis étrangers désignés à l'article 242-0 M de la même annexe est fixé, pour les années 1994 et 1995, à 1 400 F pour les demandes déposées au titre d'un trimestre civil et à 170 F pour les demandes déposées au titre d'une année civile.

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1En dehors du cas général des taxes qui, ayant été indûment payées, sont susceptibles en principe de faire l'objet d'une restitution, les contribuables peuvent obtenir un remboursement de taxes sur le chiffre d'affaires, par application de dispositions particulières du CGI, dans les cas :

-d'affaires annulées, résiliées ou lorsque les créances correspondantes sont devenues définitivement irrécouvrables (CGI, art. 272-1 ) ;

- de crédits de taxe non imputables (CGI, art. 271-IV ).

2Les demandes de remboursement sont présentées dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 K de l'annexe II au CGI.

3À cet égard, la Haute Assemblée a jugé que les demandes de remboursement de crédits de TVA non imputables constituent des réclamations contentieuses. La décision que prend le service sur une telle réclamation, lorsqu'elle ne donne pas entièrement satisfaction au redevable et même si elle est précédée d'opérations de vérification ou de contrôle, doit être contestée directement devant le Tribunal administratif selon les dispositions de l'article 1939-1 du CGI, devenu l'article L. 199 du LPF (CE, arrêt du 8 janvier 1982, n° 9766).

4Les conditions, les limites et modalités des remboursements prévus aux articles 271 et suivants du CGI sont définies à la série 3 CA, aux divisions D et E auxquelles il convient de se reporter et, notamment, à 3 D 1321 (régime général). Les régimes particuliers et les modalités spécifiques à certaines entreprises sont exposés à 3 D 1322. Les conditions de remboursement aux assujettis établis à l'étranger sont définies à 3 D 1323. Pour les assujettis établis en France et qui ne réalisent pas d'opérations imposables dans les autres États de la communauté européenne, cf. 3 D 1324.

5Les développements qui suivent précisent les modalités pratiques de remboursement des crédits de TVA non imputables générés par des opérations occasionnelles.

Ces développements ne concernent pas les réclamations qui tendent à la réparation d'une erreur commise dans la liquidation ou l'assiette de la taxe, qui relèvent des règles contentieuses habituelles (voir annexe).