Date de début de publication du BOI : 30/04/1996
Identifiant juridique : 13O2212
Références du document :  13O2212

SOUS-SECTION 2 TAXE D'HABITATION


SOUS-SECTION 2

Taxe d'habitation



  A. RÉCLAMATIONS CONTRE L'OMISSION AU RÔLE



  I. Principe


1Suivant les dispositions de l'article 1413-I du CGI tout contribuable peut réclamer contre son omission au rôle de la taxe d'habitation.


  II. Conditions tenant à la forme et au délai de présentation des réclamations


1. Délai de présentation.

2Pour être recevables, les demandes d'inscription au rôle doivent être présentées dans le délai prévu à l'article R* 196-2-a du LPF, c'est-à-dire au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle de la commune dont il s'agit.

Le délai spécial prévu en cas de faux ou double emploi visé à l'article R* 196-2-d du LPF n'est pas applicable à ces demandes.

2. Forme des réclamations.

3Les demandes d'inscription au rôle de la taxe d'habitation sont soumises aux mêmes règles de forme que les réclamations ordinaires (cf. 13 O 213 ).

Toutefois, les prescriptions de l'article R* 197-3-d du LPF relatives à la production de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait de rôle ne s'appliquent évidemment pas à ces demandes.

En revanche, les dispositions de l'article R* 197-2 du LPF qui exigent une demande distincte par commune leur sont applicables. Le contribuable qui sollicite la décharge de la taxe d'habitation dont il est redevable dans une commune et son inscription au rôle d'une autre commune doit donc présenter deux demandes distinctes.

Remarque. - Au regard des demandes d'inscription au rôle, la ville de Paris doit être regardée comme une seule commune, bien que la taxe d'habitation y soit repartie en un certain nombre de rôles ; il en résulte qu'un contribuable ne peut demander son inscription au rôle à sa nouvelle adresse si l'ancienne et la nouvelle habitation sont toutes deux situées à Paris.


  III. Instruction


4Les demandes d'inscription au rôle sont instruites suivant les mêmes règles que les réclamations visant la taxe d'habitation (cf. 13 O 2143, n° 6 ).


  B. TRANSFERTS DE COTISATIONS


5La procédure de transfert de taxe d'habitation a été abrogée par l'article 44 de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990).

Désormais, lorsque, au titre d'une année, une cotisation de taxe d'habitation a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal de l'impôt, l'imposition de ce dernier, au titre de la même année, est établie au profit de l'État dans la limite du dégrèvement accordé au contribuable imposé à tort (CGI, art. 1413 II ).