Date de début de publication du BOI : 30/04/1996
Identifiant juridique : 13O2154
Références du document :  13O2154

SOUS-SECTION 4 CONTENU DE LA DÉCISION


SOUS-SECTION 4

Contenu de la décision


1Le Directeur est habilité à statuer sur les réclamations sans limite de compétence et quel que soit le sens de la décision à intervenir (admission totale, admission partielle ou rejet).

Dans tous les cas où il n'est pas fait droit intégralement à la réclamation, la décision doit être motivée.

En outre, dans sa décision, le directeur prononce s'il y a lieu, le remboursement des frais d'enregistrement du mandat.

Sur les intérêts moratoires et le remboursement des frais de constitution de garanties, voir 13 O 15 et 13 O 163 .


  A. LE DIRECTEUR DOIT MOTIVER SA DÉCISION


2Lorsque le directeur ne fait pas droit intégralement à la réclamation ou en prononce le rejet, sa décision doit indiquer d'une façon sommaire mais suffisante les motifs sur lesquels elle est fondée (LPF, art. R* 198-10 ).

3Si la réclamation est entachée d'une déchéance ou d'un vice de forme la rendant définitivement irrecevable (cf. 13 O 2135, n° 2 ), le directeur doit en prononcer le rejet pour ce motif ; mais si l'instruction révèle que cette réclamation est fondée en totalité ou en partie, il peut en même temps faire usage du pouvoir qui lui est dévolu par l'article R* 211-1 du LPF et prononcer d'office les dégrèvements reconnus justifiés (cf. 13 Q) 1 .

Dans le cas où le contribuable déclare par écrit, se désister purement et simplement de sa réclamation, le directeur se borne dans sa décision à prendre acte du désistement.

4En matière de motivation des décisions sur réclamations, le Conseil d'État a jugé :

- que l'Administration n'est pas tenue de faire connaître au contribuable la teneur des lois et des arrêts sur lesquels est fondée sa décision (en ce sens, CE, 12 janvier 1953, X... , RO, p. 194) ;

- que doit être regardée comme motivée une décision dans laquelle le directeur relève d'abord que les arguments invoqués par un contribuable ont été examinés par la commission départementale des impôts directs et indique ensuite que l'imposition étant conforme à l'avis émis par ladite commission (cf. 13 O 1211, n° 22 ), il appartient au contribuable de prouver que les bénéfices retenus sont supérieurs à ceux effectivement réalisés par lui au cours des années litigieuses ; que si cette décision ne reprend pas en détail la critique des moyens invoqués par le requérant, elle les écarte néanmoins sans ambiguïté comme ne constituant pas la preuve qu'elle met à la charge de l'intéressé ; que sa rédaction indique ainsi de façon sommaire les motifs sur lesquels elle est fondée (CE, 23 novembre 1960, n° 43460) ;

- qu'en revanche, ne peut être regardée comme suffisamment motivée une décision qui ne permet pas au réclamant de connaître pour chacune des impositions contestées le montant de la réduction qui lui est accordée (CE, 8 janvier 1975, n° 92518, RJ, IV, p. 3 ; 23 mai 1980, n° 13943).

5Toutefois, le défaut de motivation de la décision du directeur reste sans influence sur la régularité et le bien-fondé de l'imposition (cf. arrêts CE du 23 mai 1980 cité ci-dessus, du 28 novembre 1980, n° 18869, et du 25 mai 1983, n° 34363).

De même, il a été jugé qu'une décision entachée d'une erreur matérielle ou comportant une disposition du code général des Impôts étrangère à la difficulté soulevée est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition (CE, 20 juillet 1971, n° 76054, RJ, IV, p. 118 ; CE, 11 février 1972, n° 82286).

Dans ces situations, le défaut de motivation a pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours devant le tribunal (cf. les décisions précitées du Conseil d'État).


  B. LE DIRECTEUR DOIT SE PRONONCER SUR LES REMBOURSEMENTS DE FRAIS


6Lorsqu'un contribuable obtient satisfaction en totalité ou en partie sur une réclamation présentée par un mandataire, les frais d'enregistrement du mandat 2 lui sont remboursés (LPF, art. R* 207-1, 1er al.).

Toutefois, ces frais doivent être laissés à sa charge lorsque le mandat présente un caractère général ou ne peut être considéré comme ayant pris fin, c'est-à-dire lorsque la réclamation n'a pas été accueillie sur tous les points et que le même mandat peut être utilisé à tous les stades de la procédure (CE, 23 janvier 1907, X... par Y... et Z... , RO, 4050). Dans ce dernier cas, le sort des frais d'enregistrement du mandat est lié à la condamnation aux dépens (cf. 13 O 3813).

 

1   Lorsque la réclamation est non seulement irrecevable en la forme mais doit également être rejetée pour des motifs de fond, il convient de faire connaître au contribuable les motifs de fond pour lesquels sa réclamation ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée.

2   Le même mandat peut être utilisé à tous les stades de la procédure. Depuis la loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 il n'a plus à être produit sur papier timbré. De ce fait, les éventuels frais de timbre exposés après le 1er janvier 1978 n'ont plus à être remboursés.