Date de début de publication du BOI : 30/04/1996
Identifiant juridique : 13O2134
Références du document :  13O2134

SOUS-SECTION 4 ÉLECTION DE DOMICILE


SOUS-SECTION 4

Élection de domicile



  A. PRINCIPE


1Tout réclamant domicilié hors de France doit faire élection de domicile en France, c'est-à-dire indiquer l'identité d'une personne ainsi que son adresse en France. C'est chez cette personne qu'il sera réputé domicilié pour les besoins de la procédure et que lui seront faites les notifications et communications relatives à la réclamation (LPF, art. R* 197-5 ).

Néanmoins, cette obligation n'est pas applicable aux contribuables qui effectuent simplement un séjour dans un hôtel à l'étranger au moment où ils formulent leur réclamation. En effet, dans ce cas, le contribuable ne peut être regardé comme étant domicilié dans ce pays étranger (CE, 25 octobre 1963, n°s 52334 à 52336, RO, p. 424).

Par ailleurs, cette condition est réputée remplie lorsque la réclamation :

- est présentée par un avocat pour le compte d'un contribuable domicilié hors de France, la qualité du réclamant emportant de plein droit élection de domicile au cabinet du signataire ;

- est présentée par un mandataire domicilié en France, la délivrance du mandat entraînant présomption d'élection de domicile a l'adresse du signataire ;

- émane d'une personne physique ou morale domiciliée à l'étranger mais ayant en France un ou plusieurs centres d'intérêts (résidence secondaire, agence, succursale, etc.). Dans ce cas, le réclamant doit être considéré comme ayant élu domicile au lieu de ses principaux intérêts en France.

En dehors de ces cas et compte tenu de la jurisprudence intervenue en matière de réclamation collective (CE, arrêt du 11 octobre 1978, n° 8078, RJ, IV, p. 62), les réclamants doivent être invités à régulariser leur demande dans un délai de trente jours ; cette invitation est faite par lettre recommandée avec accusé de réception (cf. 13 O 2131, n° 4 ).

Remarque. - La circonstance que la réclamation d'une société étrangère, qui est tenue d'élire domicile en France en vertu de l'article R* 197-5 du LPF, a été introduite par son mandataire en France, établit que la société a élu domicile chez ce mandataire.

Dès lors que le rejet de la réclamation a été notifié au mandataire, il n'y a pas lieu, conformément à l'article 647 du N.C.P.C., à prorogation des délais normaux de procédure prévue à l'article 643 du même code 1 .

Il en résulte qu'est irrecevable l'assignation introduite plus de deux mois après cette notification (article R* 199-1 du LPF) [Cour de Cassation, arrêts des 19 novembre 1991 (n° 1438 D), 2 juin 1992 (n°s 938 D à 941 D) et 27 février 1996 (n° 433 P)]


  B. SANCTIONS DU DÉFAUT D'ÉLECTION DE DOMICILE


2La formalité de l'élection de domicile prévue à l'article R* 197-5 du LPF n'est pas prescrite à peine de nullité de la procédure (CE, 21 janvier 1959, n° 40668, Leb. chron., p. 51 ; CE, 22 mai 1963, n° 46870, RO, p. 340).

En outre, la fin de non-recevoir qui résulte du défaut d'élection de domicile n'est pas d'ordre public et ne peut, en conséquence, être soulevée d'office par le Tribunal administratif (CE, 25 octobre 1963, n°s 52334 à 52336, RO, p. 424).

 

1   N.C.P.C., art. 643 : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :

1. Un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer ;

2. Deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. » N.C.P.C., art. 647 : « Lorsqu'un acte destiné à une partie domiciliée en un lieu où elle bénéficierait d'une prorogation de délai est notifié à sa personne en un lieu où ceux qui y demeurent n'ent bénéficieraient point, cette notification n'emporte que les délais accordés à ces derniers. »