Date de début de publication du BOI : 01/09/1998
Identifiant juridique : 3G
Références du document :  3G

DIVISION G RÉGIMES TERRITORIAUX PARTICULIERS

DIVISION G

RÉGIMES TERRITORIAUX PARTICULIERS

AVERTISSEMENT

La présente documentation tient compte de la législation et de la réglementation en vigueur, ainsi que des solutions intervenues à la date du 1er septembre 1998.

Elle intègre notamment le BOI suivant :

- 3 G-2-95

En conséquence, celui-ci peut être archivé.

CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS (extraits)

(Législation applicable au 22 avril 1998)

Art. 262. - I ...

II. Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

 .....

8° les transports aériens ou maritimes de voyageurs en provenance ou à destination de l'étranger ou des territoires et départements d'outre-mer ;

 .....

11° les transports entre la France continentale et les départements de la Corse pour la partie du trajet située en dehors du territoire continental ;

Régimes spéciaux

I. Départements d'Outre-Mer

Art. 294. - 1. La taxe sur la valeur ajoutée n'est provisoirement pas applicable dans le département de la Guyane.

2. Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, est considérée comme exportation d'un bien :

1° l'expédition ou le transport d'un bien hors de France métropolitaine à destination des départements de la Guadeloupe de la Guyane, de la Martinique ou de la Réunion ;

2° l'expédition ou le transport d'un bien hors des départements de la Guadeloupe ou de la Martinique à destination de la France métropolitaine, d'un autre État membre de la Communauté européenne. des départements de la Guyane ou de la Réunion :

3° l'expédition ou le transport d'un bien hors du département de la Réunion à destination de la France métropolitaine, d'un autre État membre de la Communauté européenne, des départements de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Martinique.

3. Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée. est considérée comme importation d'un bien :

1° l'entrée en France métropolitaine d'un bien originaire ou en provenance des départements de la Guadeloupe, de la Guyane. de la Martinique ou de la Réunion :

2° l'entrée dans les départements de la Guadeloupe ou de la Martinique d'un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre État membre de la Communauté européenne, des départements de la Guyane ou de la Réunion ;

3° l'entrée dans le département de la Réunion d'un bien originaire ou en provenance de la France métropolitaine, d'un autre État membre de la Communauté européenne, des départements de la Guadeloupe, de la Guyane ou de la Martinique.

Art. 295. - 1. Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :

1° Les transports maritimes de personnes et de marchandises effectués dans les limites de chacun des départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;

2° Les ventes et importations de riz dans le département de la Réunion ;

3° Les ventes résultant de l'application des articles L. 128-4 à L. 128-7 du code rural relatifs à la mise en valeur agricole des terres incultes, des terres laissées à l'abandon et des terres insuffisamment exploitées de la Guadeloupe. de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane ;

4° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Réunion et de la Guyane, les opérations immobilières effectuées, en vue de l'accession à la propriété rurale, par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 128-7 du code rural, ainsi que par les sociétés d'intérêt collectif agricole, qui ont bénéficié d'un agrément préalable avant le 28 décembre 1969, date de publication de la loi n° 69-1168 du 26 décembre 1969.

Pour les acquisitions, le bénéfice de l'exonération est subordonné à l'engagement dans l'acte, ou au pied de l'acte, par ces sociétés de procéder dans un délai de cinq ans au morcellement des terres en vue de leur cession à de petits exploitants agricoles. En cas d'inobservation de cet engagement, les taxes non perçues lors de l'acquisition sont exigibles à première réquisition ;

5° Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :

a Les importations de matières premières et produits dont la liste est fixée par arrêtés conjoints du ministre de l'économie et des finances et du ministre d'État chargé des départements d'outre-mer [ Voir les articles 50 undecies et 50 duodecies de l'annexe IV ] ;

b. Les ventes et les livraisons à soi-même des produits de fabrication locale analogues à ceux dont l'importation dans les départements susvisés est exemptée en vertu des dispositions qui précèdent ;

6° Les importations de produits repris au tableau B de l'article 265 du code des douanes et les affaires de vente, de commission, de courtage et de façon portant sur lesdits produits dans les départements de la Guyane, de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

2. L'exonération prévue aux d et d bis du 1° du 5 de l'article 261 est applicable dans les départements d'outre-mer.

3. ( Abrogé ).

[L'exonération totale ou partielle prévue en faveur des entreprises hôtelières établies dans les départements d'outre-mer, sous réserve de l'agrément prévu par l'article 26-2 de la loi n° 66-10, du 6 janvier 1966, demeure applicable aux entreprises qui ont bénéficié, avant le 1er janvier 1971, dudit agrément (Loi n° 70-1199 du 21 décembre 1970, art. 66-I-3)].

4. 1° Dans les départements d'outre-merl sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée, sous réserve qu'ils répondent aux conditions qui sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer et du ministre de l'équipement et du logement [ Voir le 1 de l'article 50 duodecies de l'annexe IV ], et à compter de la mise en service de leurs installations :

a. Pendant une durée de dix ans, les entreprises qui, avant le 1er janvier 1978, procèdent à la création d'un nouvel établissement hôtelier ou à l'extension de leur capacité d'hébergement, ainsi que les villages de vacances qui se créent ou qui augmentent leur capacité d'hébergement avant la même date ;

b. Pendant une durée de six ans, les restaurants créés avant le 1er janvier 1978 ;

2° En cas d'extension des capacités d'hébergement des entreprises visées au a du 1°, l'exonération est déterminée forfaitairement au prorata du nombre des chambres ou des lits nouveaux par rapport au nombre total des chambres ou des lits après extension.

Art. 296. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion :

1° a. le taux réduit est fixé à 2,10 % et le taux normal à 7,50 % ;

b. à compter du 1er janvier 1995, le taux normal est fixé à 9,5 % ;

2° les chiffres limites fixés pour l'application du régime de la franchise et de la décote prévu à l'article 282 sont réduits d'un quart pour la franchise et de moitié pour la décote [ Voir l'article 98 de l'annexe III ].

Art. 296 bis. - Dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de :

a. 1,05 % pour les opérations visées à l'article 281 quater ;

b. 1.75 % pour les opérations visées à l'article 281 sexies ;

c. ( Abrogé ) ;

d. ( Abrogé à compter du 1er janvier 1993 ).

II. Corse

Art. 297. - I. 1. Dans les départements de Corse, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de :

1° 0,90 % pour les opérations visées aux articles 281 quater et 281 sexies ;

2° 2,10 % en ce qui concerne :

les opérations visées à l'article 278 bis portant sur des produits livrés en Corse ;

les prestations de services visées aux a à b nonies de l'article 279 ;

3° ( disposition devenue sans objet : loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 , art. 9-I ) ;

4° ( abrogé ) ;

5° 8 % en ce qui concerne :

a. les travaux immobiliers ainsi que les opérations visées au 7° de l'article 257 ;

b. les ventes de matériels agricoles livrés en Corse et dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances [Voir l'article 50 duodecies A de l'annexe IV] ;

c. les fournitures de logement en meublé ou en garni autres que celles visées au a de l'article 279 ;

d. les ventes à consommer sur place autres que celles visées au a bis de l'article 279 ;

e. les ventes d'électricité effectuées en basse tension ;

6° 13 % en ce qui concerne :

a. ( abrogé à compter du 13 avril 1992 ) ;

b. les ventes de produits pétroliers énumérés au tableau B de l'article 265 du code des douanes et livrés en Corse ;

(abrogé à compter du 13 avril 1992 en ce qui concerne les ventes de voitures automobiles conçues pour le transport des personnes immatriculées en Corse et à compter du 18 janvier 1993 pour les ventes de tabacs manufacturés) ;

(disposition devenue sans objet : loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988, art. 9-I-2, IV-1, 2e al. , et 2).

2. Les mêmes dispositions sont applicables aux importations et acquisitions intracommunautaires en Corse et aux expéditions de France continentale à destination de la Corse, des produits qui sont visés au 1.

II. (Abrogé).

[ En ce qui concerne les transports entre la France continentale et la Corse, voir le II du II de l'article 262 ].

III. (Disposition périmée).

VI. RÉGIME DE LA PRESSE ET DE SES FOURNISSEURS

Art. 298 septies. - À compter du 1er janvier 1989, les ventes, commissions et courtages portant sur les publications qui remplissent les conditions prévues par les articles 72 et 73 de l'annexe III au présent code pris en application de l'article 52 de la loi du 28 février 1934, sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 2,10 % dans les départements de la France métropolitaine et de 1,05 % dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

 .....

VII. OPÉRATIONS PORTANT SUR LES TABACS MANUFACTURÉS

Art. 298 quaterdecies. - I. Les opérations portant sur les tabacs manufacturés sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun, sous réserve des dispositions ci-après.

II. Le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux ventes dans les départements de France métropolitaine de tabacs manufacturés est celui qui est prévu à l'article 575 C.

La taxe est assise sur le prix de vente au détail, à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.

Elle est acquittée par le fournisseur dans le même délai que le droit de consommation.

Art. 298 quindecies . - En ce qui concerne les tabacs importés dans les départements de France métropolitaine, la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments de leur prix est déductible de la taxe due au titre des autres opérations imposables effectuées en France par le fournisseur ; à défaut de pouvoir être ainsi déduite, cette taxe peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions prévues au IV de l'article 271.

Art. 298 sexdecies . - Dans les départements de la Réunion, de la Martinique et de la Guadeloupe, les marges commerciales postérieures à la fabrication ou à l'importation demeurent exclues de la taxe sur la valeur ajoutée.

 .....

III. SOCIÉTÉS DE RECHERCHE ET D'EXPLOITATION MINIÈRE DANS LES DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER ET SOCIÉTÉS ASSIMILÉES

Art. 1655 bis. - I. À condition d'être préalablement agréées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, les sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée ayant pour objet la recherche et l'exploitation minière dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion peuvent bénéficier, dans ces départements, pendant une période maximale de vingt-cinq ans, majorée, le cas échéant, dans la limite de cinq ans, des délais normaux d'installation, d'un régime fiscal de longue durée qui comporte uniquement et à l'exclusion de tous autres impôts, taxes, redevances présents et futurs :

1° Le paiement, dans les conditions de droit commun, des droits d'enregistrement, de timbre et de la taxe de publicité foncière ;

2° Le paiement de l'impôt sur les sociétés d'après les règles d'assiette et de perception et les tarifs en vigueur au 1er janvier de l'année de l'agrément, l'octroi de ce régime n'excluant pas la possibilité pour les sociétés intéressées de profiter des allégements qui seraient apportés au régime de droit commun de cet impôt.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa qui précède. les bénéfices investis dans l'entreprise ou dans une entreprise exerçant une activité similaire dans les départements d'outre-mer sont exonérés dudit impôt pendant toute la durée d'application du régime de longue durée ;

3° Le paiement, sur les produits et services autres que ceux dont les listes seront arrêtées par le ministre de l'économie et des finances, des droits et taxes d'entrée et de sortie perçus par l'administration des douanes et droits indirects :

4° Le paiement dans les conditions de droit commun des taxes qui constituent la rémunération de services rendus :

5° Le paiement d'une redevance spéciale liquidée sur la base du poids des substances extraites ou de leur volume. Le tarif et les modalités du paiement de cette redevance et de la répartition de son produit entre l'État et les collectivités locales sont fixés, pour toute la durée d'application du régime, par l'arrêté prononçant l'agrément de la société.

II. Les demandes d'agrément doivent indiquer de façon précise l'objet de la société et son programme d'équipement. Elles doivent être présentées avant le 31 décembre 2001 au ministre de l'économie et des finances qui les soumet, pour avis, à la commission centrale instituée par l'article 18 du décret n° 52-152 du 13 février 1952, laquelle s'adjoint, pour la circonstance, le directeur général des douanes et des droits indirects ou son représentant [ Voir les articles 121 V bis et 121 V ter de l'annexe IV ].

L'arrêté d'agrément définit :

1° L'objet et le programme d'équipement de la société ainsi que les obligations mises à sa charge ;

2° Le point de départ de la période d'application du régime et sa durée, celle-ci devant être déterminée dans les limites fixées au I ;

3° Le tarif et les modalités du paiement de la redevance visée au I et de la répartition de son produit entre l'Etat et les collectivités locales.

III. Toute société agréée peut demander à être replacée sous le régime de droit commun. Ce régime est applicable à partir d'une date fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

IV. Les dispositions des I à III sont étendues aux sociétés anonymes, en commandite simple ou à responsabilité limitée, exerçant dans le département de la Guyane une activité agricole, forestière ou industrielle et qui ont été préalablement agréées à cet effet par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Ces sociétés ne sont toutefois pas soumises à la redevance spéciale visée au 5° du I.

V. Les dispositions des I à III sont étendues, sous les mêmes conditions, aux sociétés qui ont exclusivement pour objet d'exercer, dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, une activité industrielle comportant l'exécution d'un programme d'investissement dont le montant minimal est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances [ Voir l'article 121 V undecies de l'annexe IV ]. Toutefois, ces sociétés ne sont pas soumises à la redevance spéciale visée au 5° du I.

ANNEXE III AU CGI