Date de début de publication du BOI : 30/04/1996
Identifiant juridique : 13O12
Références du document :  13O12

CHAPITRE 2 CHARGE ET ADMINISTRATION DE LA PREUVE


CHAPITRE 2

CHARGE ET ADMINISTRATION DE LA PREUVE



TEXTES



LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES

(législation applicable au 27 octobre 1995)


Partie législative

Charge et administration de la preuve.

Art. L. 191. - Lorsque l'imposition a été établie selon la procédure forfaitaire ou d'évaluation administrative, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la réduction de l'imposition.

Art. L. 192. - Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission.

Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou le redressement est soumis au juge.

Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69.

(Les dispositions du présent article s'appliquent aux contentieux relatifs à des impositions établies sur le fondement de rectifications ou de redressements sur lesquels l'une des commissions visées à l'article L 59 a fourni un avis postérieurement au 9 juillet 1987, date de publication au Journal officiel de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières).

Art. L. 193. - Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition.

Art. L. 194. - (Base d'imposition déclarée ou acceptée par le contribuable : voir R* 194-1).

Art. L. 195. - (Droits d'enregistrement, taxe de publicité foncière, droits de timbre et autres droits : voir R* 195-1).

Art. L. 195 A. - En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manoeuvres frauduleuses incombe à l'administration.

Partie réglementaire

Charge et administration de la preuve.

Art. R* 191-1. - Dans le cas prévu à l'article L. 191 le contribuable doit fournir tous éléments, comptables ou autres, de nature à permettre d'apprécier :

a. Le montant du bénéfice réalisé, s'il s'agit d'un bénéfice non commercial ;

b. L'importance du bénéfice que l'entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit d'un bénéfice industriel ou commercial ;

c. L'importance des opérations que l'entreprise peut réaliser normalement, compte tenu de sa situation propre, s'il s'agit de taxe sur la valeur ajoutée.

Art. R* 193-1. - Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré.

Art. R* 194-1. - Lorsque, ayant donné son accord au redressement ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la notification de redressement, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de redressement, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré.

Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable ou d'après le contenu d'un acte présenté par lui à la formalité de l'enregistrement.

Art. R* 195-1. - En matière de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre et autres droits et taxes assimilés, les modes de preuve doivent être compatibles avec la procédure écrite.

Toutefois, les infractions relatives aux ventes publiques de meubles peuvent être prouvées par témoins et l'inexactitude des déclarations ou attestations de dettes peut être établie par tous les moyens de preuve admis par le droit commun, excepté le serment.


INTRODUCTION


1Quelle que soit la manière dont a été établie une imposition, le contribuable a le droit de présenter devant la juridiction contentieuse, après la mise en recouvrement du rôle ou la notification de l'avis de mise en recouvrement, ou encore après versement spontané de l'impôt, une réclamation en vue de demander la réduction ou la décharge de l'imposition en cause.

2Lorsqu'une réclamation est ainsi présentée, il convient compte tenu des règles propres à l'impôt concerné de déterminer à qui -contribuable ou Administration- incombe la charge de la preuve et d'apprécier les moyens de preuve dont excipent les parties.

3Il convient donc d'examiner successivement les règles applicables en ce qui touche, d'une part, la charge de la preuve (section 1) et, d'autre part, les modalités d'administration de la preuve (section 2).