SOUS-SECTION 4 INFRACTIONS DE DROIT COMMUN POUVANT ACCOMPAGNER LES INFRACTIONS D'OPPOSITION
SOUS-SECTION 4
Infractions de droit commun pouvant accompagner les infractions d'opposition
1Dans l'exercice de leurs fonctions ou à l'occasion de cet exercice, les agents de l'Administration sont parfois l'objet d'atteintes à leur personne et même à leurs biens, que réprime le Code pénal.
Aussi, l'article 12 de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 (cf. Dalloz, Code administratif-Fonctionnaires publics) relative au statut général des fonctionnaires prévoit :
« Les fonctionnaires ont droit, conformément aux règles fixées par le Code pénal et les lois spéciales, à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations dont ils peuvent être l'objet.
« L'État ou la collectivité publique intéressée est tenu de protéger les fonctionnaires contre les menaces, attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.
« L'État ou la collectivité publique, tenu dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées à son agent.
« Il dispose, en outre aux mêmes fins, d'une action directe qu'il peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale ».
2L'action directe de l'État, généralement exercée devant la juridiction répressive par la voie d'une constitution de partie civile, est, dans les causes étrangères à l'impôt et au domaine, et sauf exception prévue par la loi, réservée à l'agent judiciaire du Trésor public en application des dispositions de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955 (cf. Dalloz, Code de procédure civile, sous article 69).
Le bureau I B 3 du service du personnel et du budget qui compte dans ses attributions la défense des agents de l'Administration dans le cadre de l'ordonnanee du 4 février 1959, assure au niveau du service central les liaisons nécessaires.
Cela dit, les infractions de droit commun qui accompagnent le plus souvent les infractions aux dispositions des articles 1737 et 1746 du Code général des Impôts sont les suivantes :
A. OUTRAGES
3L'article R. 40-2° du Code pénal punit d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 600 F à 1 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui auront outragé par paroles, gestes, menaces, écrits ou dessins non rendus publics,. ou encore par envoi d'objets quelconques dans la même intention, tout citoyen chargé d'un ministère de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions (cf. 13 N 8211).
Il s'agit donc, ainsi qu'on l'a souligné à propos des peines énoncées à l'article 224 du Code pénal auquel renvoie l'article 1746-2 du Code général des Impôts, d'une contravention qui, poursuivie distinctement, relève de la compétence du tribunal de police. Toutefois, aux termes de l'article 382 du Code de procédure pénale, le tribunal correctionnel devient compétent lorsque la contravention forme avec l'infraction qui lui est déférée un ensemble indivisible ou lorsqu'il y a connexité au sens de l'article 203 du même code.
À l'époque où l'outrage visant les agents de l'Administration tombait encore sous le coup de l'article 224 du Code pénal, la Cour de Cassation a notamment jugé que le prévenu qui, au cours d'un contrôle fiscal, prend un contrôleur des contributions indirectes par le bras en déclarant que « s'il ne partait pas, il lui serait fait un mauvais parti » et le conduit jusqu'à sa voiture, commet les infractions d'opposition à un contrôle fiscal et d'outrages. ( Cass. crim., arrêt du 28 mai 1957, R.J.C.I. 1957, n° 30, p. 87 ; Bull. crim. 1957, n° 452, p. 812).
B. VIOLENCES ET VOIES DE FAIT
4Aux termes de l'article 230 du Code pénal, les violences ou voies de fait de l'espèce exprimée en l'article 228 du même code, dirigées contre un officier ministériel, un agent de la force publique ou un citoyen chargé d'un ministère de service public pendant qu'ils exerçaient leur ministère ou à cette occasion, sont punies d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois ans au plus et d'une amende de 500 F à 3 000 F.
De telles violences ou voies de fait doivent s'entendre non seulement des voies de fait qui atteignent matériellement l'agent, mais aussi de celles qui, fussent-elles même légères, sont simplement de nature à l'impressionner vivement et à provoquer une sérieuse émotion. (Cass. crim., arrêts des 18 novembre 1970, Bull. crim. 1970, n° 303, p. 737 et 26 novembre 1970, Bull. crim. 1970, n° 315, p. 770, et les arrêts cités).
De par la nature et le quantum des peines qui les répriment, ces violences constituent un délit. Il en est de même, aux termes de l'article 231 du Code pénal, si les violences exercées contre les agents ont été la cause d'effusion de sang, de blessures ou de maladie, la peine étant alors l'emprisonnement de trois à cinq ans et l'amende de 500 F à 10 000 F.
5Par contre, il y a crime :
a. Si les violences ont été suivies de mutilation, amputation, ou privation de l'usage d'un membre, cécité, perte d'un oeil ou autres infirmités permanentes, la peine étant la réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans ; et si la mort s'en est suivie, la peine est la réclusion criminelle à perpétuité (Code pénal, art. 231) ;
b. Lorsque, même si les violences n'ont pas causé d'effusion de sang, blessures ou maladie, les coups ont été portés avec préméditation ou guet-apens, la peine étant la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans (Code pénal, art. 232) ;
c. Lorsque les coups ont été portés et les blessures faites avec l'intention de donner la mort, la peine étant alors la mort (Code pénal, art. 233).
En ce qui concerne les faits de préméditation et de guet-apens, on se reportera à la définition qui en est donnée par les articles 297 et 298 du Code pénal.
C. REBELLION
6L'article 209 du Code pénal prévoit que toute attaque, toute résistance avec violences et voie de fait envers notamment « les préposés à la perception des taxes et des contributions » agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou des ordonnances de l'autorité publique est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de rébellion.
Les articles 210 à 218 du même code fixent ces circonstances et les peines, qui vont de l'emprisonnement de six jours à six mois, auquel peut s'ajouter une amende de 500 F à 3 000 F, à la réclusion criminelle à temps.
D. MENACES DE MORT, DE VIOLENCES OU DE VOIES DE FAIT
7Les articles 305 à 308 du Code pénal, qui prennent place parmi les dispositions visant les crimes ou délits contre les particuliers et leur personne, répriment certaines menaces ayant pour objet d'obliger la personne à qui elles s'adressent à un acte ou à une abstention auxquels, agissant librement, elle se serait refusée.
Ces menaces peuvent être écrites ou verbales.
Les menaces faites par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème, renfermant un dessin criminel ou l'expression de la volonté de se livrer à un attentat contre les personnes, telles les menaces de mort, et contenant en outre l'ordre de déposer une somme d'argent dans un lieu indiqué ou de remplir toute autre condition, sont punies notamment d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 500 F à 4 500 F (Code pénal, art. 305).
8Toutefois, si de telles menaces écrites ne sont assorties d'aucun ordre ou condition, la peine d'emprisonnement est réduite à un an au moins et à trois ans au plus (Code pénal, art. 306).
D'autre part, si les mêmes menaces faites avec ordres ou sous condition ont été verbales, la peine d'emprisonnement est de six mois à deux ans et l'amende de 500 F à 1 800 F (Code pénal, art. 307).
9Enfin, les menaces de simples voies de fait ou violences non prévues à l'article 305, faites par écrit ou verbalement, mais avec ordre ou sous condition, sont punies d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 500 F à 1 000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement (Code pénal, art. 308).
E. ARRESTATION ET SÉQUESTRATION ILLÉGALES
10Le fait de procéder illégalement à l'arrestation, à la détention ou à la séquestration de toute personne constitue les crimes d'arrestation illégale et de séquestration illégale prévus et réprimés par l'article 341 du Code pénal, lesquels sont distincts par leur nature et leurs éléments constitutifs (Cass. crim., arrêt du 26 juillet 1966, Bull. crim. 1966, n° 211, p. 479).
Les peines, de la compétence exclusive de la Cour d'assises, sont :
a. L'emprisonnement de deux à cinq ans, si la liberté a été rendue avant le cinquième jour à la personne arrêtée, détenue ou séquestrée ;
b. La réclusion criminelle à temps de dix à vingt ans si la détention ou la séquestration n'a pas duré plus d'un mois, et à perpétuité si la détention ou séquestration a duré plus d'un mois.
11En outre, l'article 344-2° du Code pénal édicte la réclusion criminelle à perpétuité si la personne arrêtée, détenue ou séquestrée a été menacée de mort, et la peine de mort si ladite personne a été soumise à des tortures corporelles.
F. EXTORSION DE SIGNATURE ET CHANTAGE
12L'article 400 du Code pénal, en son premier alinéa, punit de la réclusion criminelle à temps, de dix à vingt ans, quiconque aura extorqué par force, violence ou contrainte, la signature ou la remise d'un écrit, d'un acte, d'un titre, d'une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge.
13En son deuxième alinéa, le même article déclare coupable de chantage puni notamment d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 3 600 F à 36 000 F, quiconque à l'aide de la menace, écrite ou verbale, de révélations ou d'imputations diffamatoires, aura extorqué ou tenté d'extorquer soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou la remise des écrits énumérés au premier alinéa.
G. OCCUPATION DE LOCAUX ADMINISTRATIFS
14L'article 184, alinéa 3, du Code pénal, punit d'un emprisonnement de six jours à un an et d'une amende de 500 F à 3 000 F, toute personne qui se sera introduite, à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait, ou contrainte, dans un lieu affecté à un service public de caractère administratif, ou s'y sera maintenue irrégulièrement et volontairement après avoir été informée par l'autorité responsable, ou son représentant, du caractère irrégulier de sa présence.
Les peines sont, par ailleurs, portées au double lorsque le délit a été commis en groupe.
H. VOL
15Commet le délit de vol prévu par l'article 379 du Code pénal, tout individu qui, au cours notamment d'un contrôle fiscal, s'empare de documents administratifs, tel le dossier du redevable, ou d'objets mobiliers appartenant au vérificateur.
En dehors de toute circonstance aggravante, les peines applicables prévues par l'article 401 du Code pénal sont notamment l'emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus et, facultativement, l'amende de 3 600 F au moins et de 36 000 F au plus.
I. DÉGRADATION DE VÉHICULE
16L'article 445 du Code pénal punit d'un emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 2 000 F à 10 000 F toute personne qui, volontairement, a détruit ou dégradé, par incendie ou par tout autre moyen, en tout ou en partie, un véhicule quel qu'il soit appartenant à autrui, et ce sans préjudice le cas échéant des dispositions des articles 434 et 435 du même code traitant des incendies volontaires et des destructions par explosifs. La tentative du délit est punissable comme le délit lui-même.