Date de début de publication du BOI : 14/06/1996
Identifiant juridique : 13N41
Références du document :  13N41

CHAPITRE PREMIER GÉNÉRALITÉS

III.

Nouveau Code pénal

(édition 1995-1996)

Art. 121-6. - Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7.

Art. 121-7. - Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.

Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.

Art. 131-26. - L'interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur :

1° Le droit de vote ;

2° L'éligibilité ;

3° Le droit d'exercer une fonction juridictionnelle ou d'être expert devant une juridiction, de représenter ou d'assister une partie devant la justice ;

4° Le droit de témoigner en justice autrement que pour y faire de simples déclarations ;

5° Le droit d'être tuteur ou curateur : cette interdiction n'exclut pas le droit, après avis conforme du juge des tutelles, le conseil de famille entendu, d'être tuteur ou curateur de ses propres enfants.

L'interdiction des droits civiques, civils et de famille ne peut excéder une durée de dix ans en cas de condamnation pour crime et une durée de cinq ans en cas de condamnation pour délit.

La juridiction peut prononcer l'interdiction de tout ou partie de ces droits.

L'interdiction du droit de vote ou l'inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d'exercer une fonction publique.

Art. 132-21. - L'interdiction de tout ou partie des droits civiques, civils et de famille mentionnés à l'article 131-26 ne peut, nonobstant toute disposition contraire, résulter de plein droit d'une condamnation pénale.

Toute personne frappée d'une interdiction, déchéance ou incapacité quelconque qui résulte de plein droit, en application de dispositions particulières, d'une condamnation pénale, peut, par le jugement de condamnation ou par jugement ultérieur, être relevée en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée de cette interdiction, déchéance ou incapacité, dans les conditions fixées par le Code de procédure pénale.

Art. 313-1. - L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge.

L'escroquerie est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 2 500 000 F d'amende.

IV.

Code de procédure pénale

(édition 1995-1996)

Art. 703. (L. n° 72-1226 du 29 déc. 1972). - Toute demande présentée par un condamné en vue d'être relevé d'une interdiction, d'une déchéance ou d'une incapacité (L. n° 75-624 du 11 juill. 1975 ) « ou d'une mesure de publication », formée en application des dispositions (L. n° 92-1336 du 16 déc. 1992) « du premier alinéa de rarticle 702-1 » précise la date de la condamnation ainsi que les lieux où a résidé le requérant depuis sa condamnation ou sa libération. - Les dispositions de la loi n° 92-1336 du 16 déc. 1992 sont entrées en vigueur le 1er mars 1994.

Elle est adressée, selon le cas, au procureur de la République ou au procureur général qui s'entoure de tous les renseignements utiles, prend, s'il y a lieu, l'avis du juge de l'application des peines et saisit la juridiction compétente.

La juridiction saisie statue en chambre du conseil sur les conclusions du ministère public, le requérant ou son conseil entendus ou dûment convoqués. S'il paraît nécessaire d'entendre un condamné qui se trouve détenu, il peut être procédé conformément aux dispositions de l'article 712 du présent code.

La décision est signifiée à la requête du ministère public lorsqu'elle est rendue hors de la présence du requérant ou de son conseil. Elle peut être, selon le cas, frappée d'appel ou déférée à la Cour de cassation.

( Abrogé par L. n° 93-2 du 4 janv. 1993 ) « En cas de rejet de la demande, le requérant est tenu au paiement des frais. La juridiction peut toutefois, par décision spéciale et motivée, l'en décharger en tout ou en partie. » Mention de la décision par laquelle un condamné est relevé totalement ou partiellement d'une interdiction, déchéance ou incapacité (L. n° 75-624 du 11 juill. 1975) « ou d'une mesure de publication » est faite en marge du jugement ou de l'arrêt de condamnation et au casier judiciaire.

Art. 775-1. ( L. n° 75-624 du 11 juillet 1975 ). - Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné instruite et jugée selon les règles de compétence et procédures fixées (L. n° 92-1336 du 16 déc. 1992) « par les articles 702-1 et 703 ». - Les dispositions de la loi n° 92-1336 du 16 déc. 1992 sont entrées en vigueur le 1er mars 1994.

V.

Code des marchés publics

(version applicable aux marchés lancés à partir du 18 décembre 1993)

Art. 49. - Conformément à l'article 50 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952, modifié par l'article 56 de la loi n° 78-8753 du 17 juillet 1978 :

I. - Ne peut obtenir de commandes de la part de l'État et des établissements publics visés à l'article 39 du présent code :

- toute personne condamnée pour infraction à une disposition du code général des impôts prévoyant des sanctions pénales et à l'encontre de laquelle le tribunal a prononcé l'interdiction d'obtenir de telles commandes ;

- toute personne morale sous le couvert de laquelle le condamné agirait pour se soustraire à cette interdiction ;

- toute entreprise redevable de l'impôt fraudé lorsque la personne condamnée qui a fait l'objet de l'interdiction est un dirigeant de droit ou de fait de l'entreprise. Cette exclusion s'applique pendant toute la durée de l'interdiction et cesse si ce dirigeant en est relevé dans les conditions prévues à l'article 55-1 du code pénal.

L'exclusion prononcée en application du présent paragraphe cesse de plein droit lorsque l'entreprise n'emploie plus la personne condamnée.

II. - Les dispositions du paragraphe I sont applicables aux entreprises qui exécutent en qualité de sous-traitant une partie des commande susvisées.

III. - En cas d'inobservation des dispositions prévues par le présent article, le marché peut, aux torts exclusifs du titulaire, être résilié ou mis en régie selon la procédure prévue à l'article 42.

IV. - Les interdictions en cours à la date d'application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 cessent de s'appliquer au terme d'une période de dix ans à compter de la date de la condamnation définitive les ayant entraînées.

VI.

Code de commerce

(édition 1995-1996)

Art. 8. (L. n° 83-353 du 30 avr. 1983). - Toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant doit procéder à l'enregistrement comptable des mouvements affectant le patrimoine de son entreprise ; ces mouvements sont enregistrés chronologiquement.

Elle doit contrôler par inventaire, au moins une fois tous les douze mois, l'existence et la valeur des éléments actifs et passifs du patrimoine de l'entreprise.

Elle doit établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe : ils forment un tout indissociable.

Art. 9. (L. n ° 83-353 du 30 avr. 1983). - Le bilan décrit séparément les éléments actifs et passifs de l'entreprise, et fait apparaître, de façon distincte, les capitaux propres.

Le compte de résultat récapitule les produits et les charges de l'exercice, sans qu'il soit tenu compte de leur date d'encaissement ou de paiement. Il fait apparaître, par différence après déduction des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de l'exercice. Les produits et les charges, classés par catégorie, doivent être présentés soit sous forme de tableaux, soit sous forme de liste. - V. art. 17-2.

(L. n° 85-695 du 11 juill. 1985) « Le montant des engagements de l'entreprise en matière de pension, de compléments de retraite, d'indemnités et d'allocations en raison du départ à la retraite ou avantages similaires des membres ou associés de son personnel et de ses mandataires sociaux est indiqué dans l'annexe. Par ailleurs, les entreprises peuvent décider d'inscrire au bilan, sous forme de provision, le montant correspondant à tout ou partie de ces engagements. »

L'annexe complète et commente l'information donnée par le bilan et le compte de résultat.

Les comptes annuels doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'entreprise.

Lorsque l'application d'une prescription comptable ne suffit pas pour donner l'image fidèle mentionnée au présent article, des informations complémentaires doivent être fournies dans l'annexe.

Si, dans un cas exceptionnel, l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat, il doit y être dérogé ; cette dérogation est mentionnée à l'annexe et dûment motivée, avec l'indication de son influence sur le patrimoine, la situation financière et le résultat de l'entreprise.

Art. 17-1. (L. n° 94-126 du 11 févr. 1994). - Par dérogation aux dispositions des premier et troisième alinéas de l'article 8, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent n'enregistrer les créances et les dettes qu'à la clôture de l'exercice et ne pas établir d'annexe.

Art. 17-2. (L. n° 94-126 du 11 févr. 1994). - Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 9, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent inscrire au compte de résultat, en fonction de leur date de paiement, les charges dont la périodicité n'excède pas un an, à l'exclusion des achats.

Art. 17-3. (L. n° 94-126 du 11 févr. 1994). - Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 12, les personnes physiques placées sur option ou de plein droit sous le régime réel simplifié d'imposition peuvent procéder à une évaluation simplifiée des stocks et des productions en cours, selon une méthode fixée par décret.

Art. 17–4. (L. n° 94-126 du 11 févr. 1994). - Par dérogation aux dispositions des articles 8 à 17, les personnes physiques soumises à un régime forfaitaire d'imposition peuvent ne pas établir de comptes annuels ; elles doivent, dans des conditions fixées par décret, enregistrer au jour le jour les recettes encaissées et les dépenses payées, établir un relevé en fin d'exercice des recettes encaissées et des dépenses payées, des dettes financières, des immobilisations et des stocks évalués de manière simplifiée.

Toutefois, lorsqu'elles sont soumise au régime défini à l'article 50-0 du Code général des impôts, les personnes physiques inscrites au registre du commerce et des sociétés peuvent ne tenir qu'un livre mentionnant chronologiquement le montant et l'origine des recettes qu'elles perçoivent au titre de leur activité professionnelle. Un décret fixe les conditions dans lesquelles ce livre est tenu.