Date de début de publication du BOI : 14/05/1999
Identifiant juridique : 13M53
Références du document :  13M53

CHAPITRE 3 FONCTIONNEMENT DU COMITÉ CONSULTATIF POUR LA RÉPRESSION DES ABUS DE DROIT


CHAPITRE 3

FONCTIONNEMENT DU COMITÉ CONSULTATIF POUR
LA RÉPRESSION DES ABUS DE DROIT


1Lorsque l'article L. 64 du LPF lui paraît devoir s'appliquer, l'Administration peut prendre l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit qui peut également être saisi par le contribuable, s'il est en désaccord avec le service (cf. DB 13 L 1533).


  A. SAISINE DU COMITÉ CONSULTATIF



  I. Mise en oeuvre de la saisine


2La mise en cause de la sincérité des actes ou conventions conclus par les contribuables ne peut que revêtir un caractère exceptionnel. Dès lors, le comité consultatif n'est appelé à se prononcer que sur des affaires importantes ou particulièrement délicates.

3La décision de mettre en oeuvre les dispositions de l'article L. 64 du LPF est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire 1 , qui vise à cet effet la notification de la proposition de redressement (LPF, art. R* 64-1 ).

Les redressements envisagés sont notifiés au contribuable selon les principes applicables en matière de procédure de redressement contradictoire (LPF, art. L. 57), mais l'intéressé est en même temps informé que l'Administration fait usage du droit que lui confère l'article L. 64 du LPF.

Si, à la suite de cette notification, l'intéressé accepte expressément les redressements, les impositions correspondantes sont établies suivant les règles habituelles.

En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement de l'article L. 64, le litige peut être soumis, à la demande du contribuable ou de l'administration, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit.

4La saisine du comité est toujours effectuée par l'intermédiaire de la Direction générale sous la forme d'un rapport circonstancié adressé par le service local (cf. DB 13 L 1533, n°s 10 et 11).


  II. Conditions de recevabilité de la demande de saisine présentée par le contribuable


5Conformément aux dispositions de l'article R* 64-2 du LPF, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour demander que le litige soit soumis à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit.

Lorsqu'un contribuable, en réponse à une notification de redressements, exprime purement et simplement son désaccord et demande, à ce stade, la saisine du comité, il est procédé à la saisine de cet organisme. En outre, un imprimé (n° 3926) lui est adressé afin de formaliser la persistance du désaccord.

1. Computation du délai de demande de saisine.

6La date à partir de laquelle doit être calculé le délai de réponse de trente jours est celle à laquelle le contribuable a reçu ou est réputé avoir reçu la réponse de l'administration à ses observations (date de signature de l'avis de réception postale, y compris en cas de retrait après mise en instance au guichet ; date de remise en mains propres ; date de présentation du pli en l'absence de retrait).

7Le délai de trente jours doit être considéré comme un délai franc. Dès lors, pour son calcul, il doit être fait abstraction du jour du point de départ du délai et de celui de son échéance. De plus, lorsque le dernier jour où le contribuable peut présenter sa demande est un samedi ou un jour férié, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

2. Appréciation de la recevabilité de la demande.

8Pour apprécier la recevabilité de la demande à l'égard du délai, il convient de retenir comme date celle de la réception de la demande par l'administration telle qu'elle résulte, par exemple, du timbre apposé par le service ou des éléments de preuve présentés par le contribuable (avis de réception postale de la lettre envoyée à l'administration sous pli recommandé, etc.).

3. Demandes tardives.

9Les demandes présentées à l'expiration du délai de trente jours, calculé dans les conditions décrites ci-dessus, ne sont pas prises en compte et la forclusion est opposée au contribuable.


  III. Application de l'article L. 64 B du LPF


10En application des dispositions de l'article L. 64 B du LPF, la procédure prévue par l'article L. 64 du même livre n'est pas applicable lorsqu'un contribuable, préalablement à la conclusion d'un contrat ou d'une convention, a consulté par écrit l'Administration centrale en lui fournissant tous éléments utiles pour apprécier la portée véritable de cette opération, et que celle-ci n'a pas répondu dans un délai de six mois.


  B. AVIS DU COMITÉ CONSULTATIF


11Le comité se réunit sur convocation de son président. Les séances du comité ne sont pas publiques.

12Lorsque, dans les matières et pour les motifs prévus par les articles L. 64 et L. 64 A du LPF, l'Administration ou le contribuable saisit le comité consultatif pour la répression des abus de droit, cet organisme émet un avis sur le bien-fondé des redressements litigieux envisagés.

13La présence, au sein de cet organisme, de juristes hautement qualifiés présente toutes les garanties souhaitables pour le contribuable, lequel, au demeurant, est informé de l'argumentation soumise par l'Administration à l'appréciation du comité et a la faculté d'y répondre. À cet égard, une copie du rapport transmis par l'administration centrale au comité est adressée par ce dernier au contribuable qui est invité à produire ses observations dans un délai de trente jours.

14En outre, s'il l'estime utile, le président du comité communique ses observations à l'autorité qui l'a saisi. Il peut aussi recueillir auprès de celle-ci tout renseignement complémentaire nécessaire à l'instruction du dossier.

a. Notification de l'avis du comité.

15Lorsque l'avis susvisé est émis, le rapport par lequel la Direction générale a été informée de l'affaire (cf. DB 13 L 1533) est renvoyé au service par la voie hiérarchique annoté de l'avis du comité.

16Dès qu'il est informé de cet avis, le service le notifie au contribuable et lui indique, en même temps, le chiffre d'après lequel il se propose de l'imposer.

La circonstance que l'avis émis par le comité consultatif n'aurait été notifié que moins de trente jours avant la mise en recouvrement du rôle est sans influence sur la validité de la procédure d'imposition dès lors que cet avis était conforme aux propositions de redressement dont l'intéressé avait été exactement informé en temps voulu (CE, arrêt du 16 avril 1969, req. n° 68707, RJ, 2e partie, p. 55).

b. Effets de l'avis du comité consultatif.

17Si l'Administration ne s'est pas conformée à l'avis du comité, elle doit, en cas de contentieux ultérieur, apporter la preuve du bien-fondé du redressement (LPF, art. L. 64 ) 2 .

18Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque l'imposition a été établie conformément à l'avis du comité, la charge de la preuve incombe au contribuable (cf. BOI 13 L-10-98).

c. Publication des avis du comité consultatif.

19L'article 14 de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 modifiant les procédures fiscales et douanières (LPF, art. L. 64 ) prévoit que les avis rendus par le comité consultatif font l'objet d'un rapport annuel (cf. DB 13 L 1533 et BOI 13 L-1-96, 13 L-1-97, 13 L-4-98 et 13 L-4-99).

 

1   Le décret n° 96-179 du 5 mars 1996 a substitué le grade d'inspecteur divisionnaire à celui d'inspecteur principal.

2   La charge de la preuve incombe également à l'Administration lorsque le comité n'a été saisi du litige ni à la demande du contribuable, ni à l'initiative de l'Administration.