SECTION 2 COMMUNICATION DU DOSSIER AU CONTRIBUABLE
SECTION 2
Communication du dossier au contribuable
1Bien qu'aucune disposition légale ne prévoie la communication du dossier au contribuable en cas de consultation de la commission départementale de conciliation, il est recommandé au service de tenir à la disposition de l'intéressé le rapport et les documents annexes visés ci-avant DB 13 M 342 .
2Bien entendu, le défaut de communication desdits documents ne suffirait pas, à lui seul, à rendre irrégulière la procédure suivie devant la commission de conciliation (cf. ci-après DB 13 M 362, n° 5 ).