Date de début de publication du BOI : 15/10/1997
Identifiant juridique : 3F134
Références du document :  3F134

SECTION 4 OPTION POUR LE PAIEMENT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE


SECTION 4

Option pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée


1Les auteurs ou artistes-interprètes susceptibles de bénéficier de la franchise peuvent opter pour le paiement de la TVA.


  A. DURÉE DE L'OPTION, RECONDUCTION, DÉNONCIATION


2L'option couvre obligatoirement une période de deux années, y compris celle au cours de laquelle elle est déclarée. Ainsi, une option formulée le 1er novembre 1996 produit ses effets jusqu'au 31 décembre 1997.

Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation à l'expiration de chaque période. Toutefois, elle est reconduite de plein droit pour la période de deux ans suivant celle au cours ou à l'issue de laquelle les personnes ayant exercé cette option ont bénéficié d'un remboursement de crédit de TVA prévu à l'article 271-IV du CGI.


  B. FORME DE L'OPTION ET DE SA DÉNONCIATION


3L'option prend effet au 1er jour du mois au cours duquel elle est déclarée. Cette option doit être formulée par écrit Le service des impôts compétent pour recevoir la déclaration est celui du lieu d'exercice de la profession.

La dénonciation de l'option doit être formulée dans les trente jours de l'échéance d'une option précédente.


  C. CONSÉQUENCES DE L'OPTION


4Les auteurs ou les artistes-interprètes qui se placent volontairement sous le régime de la TVA en exerçant l'option sont soumis à l'ensemble des obligations qui incombent aux redevables de cette taxe.


  I. Paiement - Recouvrement - Régimes d'imposition - Contentieux de l'impôt


5Les auteurs ou artistes-interprètes qui ont opté sont placés dans la même situation que les redevables de plein droit sous réserve des dispositions qui leur sont propres.


  II. Déductions


6Les conditions d'exercice du droit à déduction pour les auteurs ou artistes-interprètes ayant exercé l'option sont celles qui sont prévues pour l'ensemble des personnes qui deviennent redevables de la TVA. Les intéressés bénéficient notamment d'un crédit de départ au titre des stocks et immobilisations détenus à la date d'effet de l'option (CGI, annexe II, art. 226), sauf s'ils étaient déjà redevables de la taxe au moment où l'option a été exercée. Dans ce cas ils sont placés dans la situation des redevables dont le pourcentage de déduction varie (CGI, annexe II, art. 215).