Date de début de publication du BOI : 14/05/1999
Identifiant juridique : 13M2331
Références du document :  13M233
13M2331

SECTION 3 LES REPRÉSENTANTS DES CONTRIBUABLES


SECTION 3

Les représentants des contribuables


Les modalités de désignation des représentants des contribuables justiciables de la commission départementale des impôts, ainsi que les conditions requises des intéressés en vue de leur désignation sont fixées par l'article 347 de l'annexe III au CGI.


SOUS-SECTION 1

Conditions requises des représentants des contribuables


Les membres non fonctionnaires de la commission départementale des impôts doivent être de nationalité française, âgés de vingt-cinq ans au moins et jouir de leurs droits civils (CGI, ann. III, art. 347-I-2 ).

Par ailleurs, en application des articles 1753 et 1755 du CGI, les personnes convaincues de fraude fiscale ou d'opposition au contrôle fiscal et condamnées à l'un de ces deux titres, ou celles dont les bases d'imposition ont été évaluées d'office en application de l'article L. 74 du LPF, ne peuvent pas siéger au sein de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires (cf. 13 N 325).

L'expert-comptable visé à l'article 1651 du CGI doit être obligatoirement inscrit au tableau régional de l'ordre et exercer son activité dans le ressort de la commission (CGI. ann. III, art. 347-I-2 , al. 2).

Ne peuvent donc siéger au sein de la commission les experts-comptables stagiaires qui ne sont pas titulaires du diplôme requis par la loi.