Date de début de publication du BOI : 14/05/1999
Identifiant juridique : 13M232
Références du document :  13M232

SECTION 2 MEMBRES FONCTIONNAIRES DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES IMPÔTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES


SECTION 2

Membres fonctionnaires de la commission départementale des impôts directs
et des taxes sur le chiffre d'affaires


1Les articles 1651 à 1651 F du CGI organisent la représentation de l'Administration au sein de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.


  I. Cas général


2Dans l'ensemble des départements, la commission comprend des fonctionnaires ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire 1 .

3Les agents sont désignés par le directeur des Services fiscaux.

4Le nombre de sièges peut varier de 1 à 4 selon les matières sur lesquelles délibère la commission (cf. DB 13 M 2332 , annexe 2).

5Aucun terme n'étant assigné à la durée du mandat des membres fonctionnaires de la commission, rien ne s'oppose à ce qu'il ne soit procédé au remplacement de ces membres qu'au fur et à mesure que des vacances se produisent dans la représentation de l'Administration.

6Toutefois, il est précisé qu'en cas de besoin les inspecteurs divisionnaires désignés pour faire partie de la commission peuvent être suppléés par des fonctionnaires appartenant au même service, et du même grade.

7Par ailleurs, l'article 13 du décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 relatif à l'amélioration des relations entre l'administration et les usagers, prévoit que le membre d'une commission qui a un intérêt personnel à l'affaire faisant l'objet de la réunion, ne doit pas prendre part à la délibération, c'est-à-dire qu'il ne doit pas assister à la séance ou se retirer lorsque l'affaire est évoquée. La seule présence de la personne en cause vicie la délibération et entraîne la nullité de l'avis subséquent. Cette sanction ne s'appliquerait pas s'il était établi que la participation du membre intéressé est restée sans influence sur la délibération ; mais cette preuve négative est, en pratique, impossible à apporter.

Ces dispositions à caractère général pourraient, le cas échéant, être invoquées par les contribuables à l'encontre des avis émis par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires.

Il est rappelé que les fonctionnaires siégeant à la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne doivent pas avoir participé à la préparation d'une imposition dont cette instance est appelée à connaître notamment en qualité de supérieur hiérarchique du vérificateur (CE, 9 mars 1990, n° 52260)

L'interlocuteur départemental nommément visé dans l'avis de vérification peut valablement être désigné comme représentant de l'administration à cette commission dès lors qu'il n'a pas été saisi ès qualité par le contribuable au cours de la procédure de vérification (Réponse Herment n° 3823, Sénat 2 juin 1994, p. 1345).

Il est aussi souhaitable d'éviter, dans toute la mesure du possible, qu'un employé supérieur, ayant des liens familiaux étroits (conjoint, notamment) avec l'agent qui a procédé à l'instruction de l'affaire examinée, participe aux délibérations.


  II. Cas particuliers


81. Lorsqu'en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, la commission est saisie d'un litige intéressant un redevable qui relève de l'administration des Douanes et des Droits Indirects au regard desdites taxes, l'un des représentants de la Direction Générale des Impôts peut être remplacé par un fonctionnaire de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (CGI, ann. III, art. 347-IV ).

92. Par ailleurs, dans le cas où l'imposition a été établie par un vérificateur d'une direction régionale ou spécialisée, le directeur des Services fiscaux compétent délègue comme représentant de l'Administration un employé supérieur désigné par le directeur régional ou spécialisé intéressé.

 

1   L'article 27 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 a substitué le grade d'inspecteur divisionnaire à celui d'inspecteur principal.