Date de début de publication du BOI : 14/05/1999
Identifiant juridique : 13M222
Références du document :  13M222

SECTION 2 MATIÈRES EXCLUES


SECTION 2

Matières exclues


La commission départementale des impôts n'a pas à connaître des matières autres que celles pour lesquelles sa compétence est expressément prévue.

C'est ainsi que, notamment, cet organisme ne saurait être compétent à propos de désaccords ou questions concernant :

- les revenus catégoriels autres que les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices agricoles, les bénéfices non commerciaux et la détermination du revenu global passible de l'impôt sur le revenu sauf bien entendu dans le cas prévu à l'article L. 76 du LPF de taxation d'office d'un contribuable en application de l'article L. 69 du même livre à l'issue d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle (CE, arrêts du 8 mai 1968, req. n° 72908, RJ, 2e partie, p. 127, et du 5 novembre 1971, req. n° 77470, RJ, n° IV, p. 140). Ainsi, la commission départementale n'est pas compétente pour connaître des désaccords survenant sur l'application des dispositions de l'article 62 du CGI relatives à l'imposition des rémunérations allouées aux gérants et associés de certaines sociétés (CE, arrêt du 9 décembre 1981, n° 25199) ou sur l'imposition de revenus distribués (CE, arrêt du 29 novembre 1982, n° 23683 ; cf. toutefois DB 13 M 2211, n° 18 ) ;

- les droits d'enregistrement et la taxe de publicité foncière, matières pour lesquelles est prévue, sous certaines conditions, l'intervention de la commission départementale de conciliation (cf. DB 13 M 3 ) ;

- les droits de timbre, les taxes sur les conventions d'assurance, les taxes sur les véhicules à moteur, ...