Date de début de publication du BOI : 14/05/1999
Identifiant juridique : 13M2213
Références du document :  13M2213

SOUS-SECTION 3 COMPÉTENCE DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DES IMPÔTS DIRECTS ET DES TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES EN MATIÈRE D'IMPÔTS DIRECTS LOCAUX


SOUS-SECTION 3

Compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre
d'affaires en matière d'impôts directs locaux


La commission départementale peut être appelée, au cours des travaux d'assiette des impôts directs locaux, à participer à la détermination :

- des tarifs d'évaluation des propriétés non bâties ;

- de la valeur locative des propriétés bâties, ainsi qu'à la mise à jour périodique des valeurs locatives.


  A. DÉTERMINATION DES TARIFS D'ÉVALUATION DES PROPRIÉTÉS NON BÂTIES


1Conformément aux dispositions de l'article 1510 du CGI, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est compétente pour arrêter les tarifs d'évaluation des propriétés non bâties, à défaut d'accord sur ce point entre le service des Impôts et la commission communale des impôts directs (cf. ci-avant DB 13 M 1111 ).

2Dans les deux mois qui suivent l'affichage en mairie des tarifs ainsi arrêtés :

- le maire, dûment autorisé par le conseil municipal ;

- l'administration des Impôts ;

- les contribuables, si le ou les signataires possèdent plus de la moitié de la superficie des terrains auxquels s'appliquent les tarifs contestés, peuvent faire appel des décisions de la commission départementale devant la commission centrale des impôts directs prévue à l'article 1652 bis, qui statue définitivement (CGI, art. 1511 et 1512 et ci-après DB 13 M 421 ).


  B. ÉVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE DES PROPRIÉTÉS BÂTIES


3L'article 1496 du CGI dispose que la valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux.

Aux termes de l'article 1503 du même code, le représentant de l'Administration et la commission communale des impôts directs dressent la liste des locaux de référence visés à l'article 1496, déterminent leur surface pondérée et établissent les tarifs d'évaluation correspondants (cf. DB 13 M 1111 ).

4Le service des Impôts procède à l'harmonisation des éléments d'évaluation de commune à commune, les arrête définitivement et les notifie au maire pour affichage en mairie dans un délai de cinq jours.

Dans les trois mois qui suivent l'affichage, ces éléments peuvent être contestés tant par le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, que par les propriétaires et les locataires, à la condition que les réclamants possèdent ou tiennent en location plus du dixième du nombre total des locaux de la commune ou du secteur de commune intéressé, chaque local n'étant compté qu'une fois.

La contestation est soumise à la commission départementale qui statue définitivement (CGI, art. 1503-II ; cf. DB 6 C 2225, n° 26 ).


  C. MISE À JOUR PÉRIODIQUE DE LA VALEUR LOCATIVE DES PROPRIÉTÉS BÂTIES ET NON BÂTIES


5L'article 1518 du CGI prévoit que, dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux articles 1496-I et II, 1497 et 1498, ainsi que celles des propriétés non bâties et des terrains et sols à usage industriel ou commercial, sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale 1 et celle retenue pour l'actualisation 2 .

Les coefficients susvisés sont fixés, pour les propriétés non bâties, par région agricole ou forestière départementale et par groupe ou sous-groupe de natures de culture ou de propriété et, pour les propriétés bâties, par secteur géographique et par nature ou catégorie de biens (CGI, art. 1518-II).

Ils sont arrêtés par le directeur des services fiscaux, après avis de la commission consultative départementale des évaluations foncières, organisme qui comprend, outre l'Administration, des représentants des collectivités locales et des contribuables (CGI, annexe IV, article 121 quinquies DC à 121 quinquies DF). Les coefficients sont notifiés aux maires et aux présidents des communautés urbaines et des districts.

Après application de la procédure d'affichage dans les conditions prévues à l'article 1510 du CGI, ils peuvent, dans les trente jours, faire l'objet d'un recours administratif de la part du maire ou des représentants des contribuables siégeant à la commission consultative.

Ce recours est porté devant la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, qui prend une décision définitive.

 

1   Actuellement, 1er janvier 1970 pour les propriétés bâties et 1er janvier 1961 pour les propriétés non bâties.

2   Une seule actualisation a été incorporée dans les rôles de 1980 ; les actualisations suivantes ont été remplacées par des revalorisations forfaitaires des bases.