Date de début de publication du BOI : 14/05/1999
Identifiant juridique : 13M12
Références du document :  13M12

CHAPITRE 2 COMPOSITION DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS


CHAPITRE 2

COMPOSITION DE LA COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS


1Les règles relatives à la composition de la commission des impôts directs sont édictées par l'article 1650 du CGI.


  A. NOMBRE DE MEMBRES DE LA COMMISSION


2Conformément aux dispositions de l'article 1650-1 du CGI, dans chaque commune, il est institué une commission communale des impôts directs composée de sept membres, savoir :

- le maire ou l'adjoint délégué, président ;

- et six commissaires.

Dans les communes de plus de 2 000 habitants, le nombre de commissaires siégeant à ladite commission, ainsi que celui de leurs suppléants, est porté de six à huit.

Pour être désignés en vue de siéger à la commission communale, les commissaires doivent satisfaire à un certain nombre de conditions.


  B. CONDITIONS REQUISES DES COMMISSAIRES


3Les commissaires doivent, aux termes des 3ème, 4ème et 5ème alinéas de l'article 1650-1 du CGI :

1° Être de nationalité française ;

2° Être âgés de 25 ans au moins ;

À noter que cette condition d'âge minimum de 25 ans ne concerne que les seuls commissaires ou leurs suppléants. Elle ne saurait donc être exigée du maire ou de son adjoint qui assument la présidence de la commission en leur qualité de maire (ou par délégation expresse de celui-ci) et non en tant que commissaire (RM Le Foll, JO, déb. AN du 29 août 1983, p. 3723, n° 33719) ;

3° Jouir de leurs droits civils ;

4° Être inscrits à l'un des rôles d'impôts directs locaux dans la commune, portant sur l'une des quatre taxes directes locales ou de leurs taxes annexes ;

5° Être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour l'exécution des travaux confiés à la commission.

En outre, un commissaire doit être domicilié en dehors de la commune

Enfin, lorsque le territoire communal comporte un ensemble de propriétés boisées de 100 hectares au minimum, un commissaire doit être propriétaire de bois ou forêts.

4Il convient de noter qu'en vertu des dispositions des articles 1753 et 1755 du CGI, les personnes convaincues de fraude fiscale ou d'opposition au contrôle fiscal et condamnées à l'un de ces deux titres ou celles dont les bases d'imposition ont été évaluées d'office en application de l'article L. 74 du LPF, ne peuvent pas siéger dans les commissions administratives qui participent à la détermination de l'assiette de l'impôt, en l'espèce, la commission communale des impôts directs (cf. DB 13 N 325).


  C. DÉSIGNATION DES COMMISSAIRES


Les règles de désignation et de nomination des commissaires sont prévues à l'article 1650-2 et 3 du CGI.

51° Les commissaires, ainsi que leurs suppléants en nombre égal, sont désignés par le directeur des services fiscaux sur une liste de contribuables, en nombre double, remplissant les conditions énoncées ci-dessus n° 3 , dressée par le conseil municipal.

La désignation des commissaires et de leurs suppléants est effectuée de manière que les personnes respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle soient équitablement représentées.

62° La nomination des commissaires a lieu dans les deux mois qui suivent le renouvellement général des conseils municipaux.

7À défaut de listes de présentation, ils sont nommés d'office par le directeur des services fiscaux un mois après mise en demeure de délibérer adressée au conseil municipal.

8Le directeur peut, sans mise en demeure, procéder à des désignations d'office si la liste de présentation :

- ne contient pas :

. soit vingt-quatre noms dans les communes de 2 000 habitants ou moins ;

. soit trente-deux noms dans les communes de plus de 2 000 habitants ;

- ou contient des noms de personnes ne remplissant pas les conditions exigées (cf. ci-dessus n° 3 ).

93° En cas de décès, de démission ou de révocation de trois au moins des membres de la commission, il est procédé dans les mêmes conditions à de nouvelles désignations.

En particulier, il appartient au directeur des services fiscaux de révoquer les commissaires lorsque les dispositions des articles 1753 et 1755 du CGI trouvent à s'appliquer (cf. n° 4 ci-dessus).

104° La durée du mandat des membres de la commission communale des impôts directs est la même que celle du mandat du conseil municipal.

Il s'ensuit que, lorsque le mandat de l'ensemble du conseil municipal prend fin, notamment en cas d'annulation totale des opérations électorales, le mandat des membres de la commission communale des impôts directs prend fin également (CE, arrêt du 3 mars 1986, n° 67746).

Le mandat des commissaires désignés à la suite du décès, de la démission ou de la révocation de trois au moins des membres de la commission expire en même temps que celui des commissaires choisis lors du renouvellement général du conseil municipal (CGI, art. 1650-3 , dernier alinéa).