Date de début de publication du BOI : 01/07/2002
Identifiant juridique : 13L1554
Références du document :  13L1554

SOUS-SECTION 4 TAXATION D'OFFICE POUR DÉFAUT DE DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT EN FRANCE


SOUS-SECTION 4

Taxation d'office pour défaut de désignation d'un représentant en France


1En vertu des dispositions de l'article L. 72 du LPF, sont taxées d'office à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, lorsqu'elles n'ont pas satisfait dans le délai de quatre-vingt-dix jours à la demande de l'administration des impôts les invitant à désigner un représentant en France :

- les personnes physiques exerçant des activités en France ou y possédant des biens sans y avoir leur domicile fiscal et les agents de l'État désignés au 2 de l'article 4 B du CGI ;

- les personnes morales exerçant des activités en France ou y possédant des biens, sans y avoir leur siège social.


  A. PERSONNES CONCERNÉES


2En ce qui concerne les personnes physiques, il s'agit :

- des contribuables qui exercent des activités en France (CGI, art. 164 D) ;

- des personnes qui possèdent des biens en France ; ainsi les contribuables non domiciliés qui sont propriétaires d'une habitation en France peuvent être invités à désigner un représentant en France (CGI, art. 164 D et 885 X) ;

- des agents de l'État qui exercent leurs fonctions ou sont chargés de mission dans un pays étranger où ils ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu sur l'ensemble de leurs revenus (CGI, art. 164 D et 4 B-2).

En revanche, la règle de la désignation d'un représentant en France ne s'applique pas aux contribuables qui perçoivent seulement des pensions ou des revenus mobiliers de source française.

3Sont également concernées toutes les personnes morales ayant leur siège social à l'étranger (CGI, art. 218 A-2 et 223 quinquies A) :

- qui exercent des activités en France, même s'il s'agit de prestations de services ;

- ou qui possèdent des biens en France.


  B. SANCTIONS APPLICABLES EN CAS DE DÉFAUT DE DÉSIGNATION D'UN REPRÉSENTANT EN FRANCE


4En cas de refus ou à défaut de réponse dans le délai de quatre-vingt dix jours à compter de la réception de la demande de désignation d'un représentant en France, les personnes concernées sont taxées d'office :

- à l'impôt sur les sociétés, s'il s'agit d'une personne morale soumise à cet impôt (LPF, art. L. 72-2° ) ;

- à l'impôt sur le revenu, s'il s'agit d'une personne physique ou d'une personne morale soumise à l'impôt sur le revenu (LPF, art. L. 72-1° ).

5II est rappelé que le contribuable taxé d'office ne peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition qu'en apportant la preuve de son exagération (LPF, art. L. 193).

Mais l'administration est tenue, de son côté, d'apporter la preuve que le contribuable se trouvait dans le cas d'être taxé d'office et notamment d'établir :

- que le contribuable en cause, s'il n'a pas d'habitation en France, a disposé au cours de l'année considérée de revenus de source française ;

- que le montant de ces revenus excède le chiffre limite d'exonération ;

- que le service a effectivement adressé au contribuable une demande l'invitant à désigner un représentant en France.

6Les modalités d'évaluation de la base d'imposition obéissent pour l'essentiel aux mêmes principes que ceux précédemment exposés dans le cas de taxation d'office pour défaut de souscription dans le délai légal de la déclaration de revenu global ou d'impôt sur les sociétés. Il convient donc de se reporter en tant que de besoin aux commentaires donnés ci-dessus DB 13 L 1551 .

Des précisions utiles figurent également dans la DB 5 B 823 .

S'agissant de l'impôt de solidarité sur la fortune, il convient de se reporter aux commentaires donnés ci-dessus DB 13 L 1551