Date de début de publication du BOI : 01/07/2002
Identifiant juridique : 13L1321
Références du document :  13L1321

SOUS-SECTION 1 ASSISTANCE D'UN CONSEIL POUR DISCUTER LES PROPOSITIONS DE REHAUSSEMENT OU POUR Y RÉPONDRE


SOUS-SECTION 1

Assistance d'un conseil pour discuter les propositions de
rehaussement ou pour y répondre


1L'article L. 54 B du LPF doit être rapproché de l'article L. 47 du même livre dont les dispositions ont été commentées ci-avant DB 13 L 1312 .

De la comparaison de ces deux dispositions, il résulte que le législateur a entendu accorder au contribuable la possibilité de se faire assister d'un conseil, non seulement au cours de la vérification, mais également au moment de la discussion de propositions de rehaussement, l'administration devant, à peine de nullité de la procédure, aviser le redevable de cette faculté.

2L'expression « proposition de rehaussement » doit s'entendre de toute démarche du service ayant pour objet d'informer un contribuable de l'irrégularité de sa situation au regard de l'un quelconque des impôts ou taxes dont il est redevable conformément aux dispositions du code général des impôts, ainsi que des motifs et du montant du redressement que l'administration envisage de mettre à sa charge afin de régulariser sa situation fiscale.

3Dans la pratique, cette information est réalisée par le moyen de notifications de redressements ou de procès-verbaux. Les imprimés utilisés comportent d'ailleurs une mention expresse satisfaisant à l'obligation édictée par l'article L. 54 B du LPF.

4Les dispositions de l'article L. 54 B sont applicables quelle que soit la forme du contrôle fiscal opéré (contrôle sur pièces, à la circulation, vérification de comptabilité ou examen contradictoire de la situation fiscale personnelle) et quel que soit l'impôt contrôlé (impôts directs, taxes sur le chiffre d'affaires, droits d'enregistrement, etc.) dès lors que le service est amené, à l'issue du contrôle, à formuler une proposition de rehaussement.

5A contrario, les contribuables ne peuvent se prévaloir desdites dispositions lorsque les investigations de l'administration n'ont été suivies d'aucune proposition de rehaussement. Il en est ainsi, notamment, lorsque, les intéressés ont demandé à bénéficier de la procédure de règlement particulière prévue par l'article L. 62 du LPF.

6L'obligation d'informer le contribuable de la faculté qui lui est offerte de recourir à l'assistance d'un conseil pour se prononcer sur une proposition de rehaussement s'impose à l'administration, non seulement à l'occasion d'une notification primitive, mais encore lors de toute notification supplémentaire destinée à augmenter le montant des redressements initiaux ou à leur en substituer d'autres d'une nature différente.

7Sur la notion de « conseil », on se reportera, mutatis mutandis, aux commentaires de l'article L. 47 du LPF (voir DB 13 L 1312, n os3 à 6 ).

8L'inobservation par l'administration des prescriptions de l'article L. 54 B du LPF entraîne la nullité de la proposition de rehaussement, c'est-à-dire de la notification de redressements ou du procès-verbal ne comportant pas la mention prévue audit article et, par suite, la caducité de la procédure suivie pour l'établissement de l'imposition.

9Cette procédure peut cependant être recommencée à partir d'une nouvelle proposition correctement établie, à la condition que l'action en reprise de l'administration ne se trouve pas alors entachée de déchéance, observation étant faite à cet égard que la première proposition, étant donné son irrégularité, ne peut avoir eu pour effet d'interrompre la prescription.