Date de début de publication du BOI : 01/07/2002
Identifiant juridique : 13L1213
Références du document :  13L1213

SOUS-SECTION 3 DÉLAIS DE REPRISE EN MATIÈRE DE TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES


SOUS-SECTION 3

Délais de reprise en matière de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées



  A. DÉLAI GÉNÉRAL DE REPRISE (LPF, art. L. 176 , 1er alinéa)



  I. Étendue du délai


1Le 1er alinéa de l'article L. 176 du LPF prévoit que, pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible conformément aux dispositions du 2 de l'article 269 du CGI.

2Dans le cas où l'exercice ne correspond pas à une année civile, le délai part du début de la première période sur laquelle s'exerce le droit de reprise en matière d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés et s'achève le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle se termine cette période.

3En outre, il convient de noter que la période vérifiée sera généralement plus longue pour les taxes sur le chiffre d'affaires que pour les impôts sur les revenus. Pour ceux-ci, en effet, la vérification comptable doit s'arrêter à la clôture du plus récent exercice pour lequel a expiré le délai de déclaration des résultats. Pour les taxes sur le chiffre d'affaires, par contre, le contrôle peut pratiquement s'étendre jusqu'au dernier mois écoulé à la date dudit contrôle.


  II. Taxes concernées


4Le délai de prescription visé au 1er alinéa de l'article L. 176 du LPF s'applique à la TVA (y compris la TVA immobilière), aux taxes spéciales sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ainsi qu'aux taxes parafiscales recouvrées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

5S'agissant de la TVA immobilière, l'article 257-7° du CGI prévoit qu'un terrain doit être soumis à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que, dans un délai de quatre ans à compter de la date de l'acte qui constate l'opération, l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport en société de ce terrain obtient un permis de construire ou commence des travaux nécessaires à l'édification d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles ou à la construction de locaux en surélévation.

Dans cette situation, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle intervient la délivrance du permis de construire ou le début des travaux (LPF, art. L. 176 , 4ème alinéa).

6Par ailleurs, ce délai est applicable :

- à la taxe sur les métaux précieux prévue à l'article 150 V bis du CGI ;

- à la taxe sur les excédents des provisions des entreprises d'assurance (CGI, art. 235 ter X) ;

- à la taxe libératoire sur les profits de construction en sursis d'imposition (CGI, art. 209 quater A-III bis) ;

- à la taxe d'apprentissage qui est recouvrée selon les mêmes modalités que les taxes sur le chiffre d'affaires (CGI, art. 1678 quinquies-I) ;

- au versement prévu à l'article 235 ter C du CGI dans le cadre de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue, ce versement étant également recouvré comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (LPF, art. L. 172 A ) ;

- au prélèvement spécial sur les films à caractère pornographique ou d'incitation à la violence (CGI, art. 235 ter L) et sur les représentations théâtrales à caractère pornographique (CGI, art. 235 ter M) [LPF, art. L. 172 B et R. 172 B-1 ] ;

- à la taxe spéciale sur le prix des places de spectacles cinématographiques prévue à l'article 1609 duovicies du CGI (LPF, art. L. 177 A ) 1 .


  III. Dérogation aux dispositions de l'article L. 51 du LPF


7Cette dérogation à la règle fixée par l'article L. 51 du LPF qui interdit de renouveler, pour les mêmes impôts et la même période, une vérification de comptabilité déjà effectuée, n'a qu'une portée limitée.

8Elle a en effet pour objet de permettre à l'administration, à l'occasion de chaque vérification, d'une part, de contrôler la période de l'exercice en cours qui s'est écoulée depuis la clôture du précédent exercice jusqu'à la date du contrôle et, d'autre part, de reprendre lors de la vérification suivante le contrôle de cette même période avec celui de l'exercice auquel elle se rattache.


  B. PROROGATIONS DU DÉLAI DE REPRISE


9Le délai général de reprise peut être prorogé dans les cas :

- d'agissements frauduleux, (LPF, art. L. 187  ; cf. DB 13 L 1216 ) ;

- de recours à l'assistance administrative internationale (LPF, art. L. 188 A  ; cf. DB 13 L 1217 ) ;

- d'activités occultes (LPF, art. L. 176 , 2ème alinéa ; cf. DB 13 L 1218 ).


  C. DÉLAI SPÉCIAL RELATIF À LA DÉDUCTION DE RÉFÉRENCE


10En application de l'article L. 176 A du LPF, le droit de reprise de l'administration s'exerce pendant six ans à compter du 1er juillet 1993, pour la vérification de l'existence, du montant et des modalités de soustraction de la déduction de référence définie à l'article 271 A-1 du CGI et le rappel des taxes en résultant.

Ce délai spécial a donc expiré le 30 juin 1999 (cf. DB 3 D 1227, n° 10 ).


  D. INOPPOSABILITÉ DE LA PRESCRIPTION POUR LA RECTIFICATION DU CRÉDIT DE TAXES DÉDUCTIBLES (LPF, art. L. 177 )


11En application de l'article L. 177 du LPF, la prescription de l'action de l'administration ne fait pas échec à l'obligation, pour les assujettis à la TVA, de justifier, par la présentation de documents établis antérieurement à la période non prescrite, le montant de la taxe déductible dont ils demandent à bénéficier à l'ouverture de cette période.

12L'administration a ainsi le droit de vérifier et de rectifier le reliquat de taxes déductibles ou « crédit d'impôt », bien qu'il ait son origine dans une période couverte par la prescription.

Le report à ce titre d'une somme erronée entraînerait, en effet, l'irrégularité de la première déclaration mensuelle vérifiée dans les délais normaux de prescription.

13Il a été jugé que l'administration est fondée à contester la validité d'un crédit de taxes déductibles imputé sur les droits dus au cours de la période vérifiée (CE, arrêt du 6 mars 1981, req. n° 19337).

Les dispositions de l'article L. 176 du LPF ont pour seul objet de soumettre le droit de reprise de l'administration à une condition de délai. Elles ne s'opposent pas à la reprise de droits qui sont dus au titre de la période non prescrite et qui ont été éludés par l'imputation d'un crédit de taxe constitué durant la période prescrite à l'aide de taxes qui n'étaient pas déductibles.

 

1   L'article L. 177 A est abrogé à compter du 1er janvier 2002 (loi de finances rectificative pour 2001, art. 52).