SECTION 3 ÉTABLISSEMENT D'UN PROCÈS-VERBAL DE CLÔTURE
SECTION 3
Établissement d'un procès-verbal de clôture
1En application de l'article L. 80 L du LPF, le contrôle se conclut par un procès-verbal de clôture. Celui-ci est rédigé au plus tard dans les trente jours qui suivent la dernière intervention ou la dernière convocation.
Ce procès-verbal doit faire état des manquements constatés aux obligations prévues à l'article 277 A du CGI. Les divers actes d'opposition aux fonctions prévus par l'article L. 80 L du LPF y sont mentionnés.
Le procès-verbal est strictement limité à ces constatations ; les irrégularités fiscales susceptibles de se traduire par un rappel d'impôt n'y sont pas mentionnées.
Une liste des documents dont une copie a été délivrée aux agents est annexée au procès-verbal de clôture.
Doivent notamment être annexés au procès-verbal de clôture :
- les procès-verbaux d'intervention ;
- les compte rendus d'audition.
2Antérieurement à l'établissement du procès-verbal, l'intéressé ou son représentant est convoqué par lettre recommandée avec avis de réception en vue de la signature du procès-verbal. Si nécessaire, cette convocation peut être remise en mains propres à l'intéressé ou à son représentant. Dans ce cas, ce dernier en accuse réception sur la convocation dont une copie est conservée par le service.
3Le procès-verbal de clôture doit être signé par les agents de l'administration ayant procédé à la constatation des manquements qui y sont portés et par le titulaire de l'autorisation d'ouverture de l'entrepôt. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Une copie est remise à l'intéressé qui dispose d'un délai de trente jours pour faire valoir ses observations.
Remarque : il est précisé que plusieurs contrôles peuvent être mis en oeuvre auprès d'un même entrepôt, pour une même période.