Date de début de publication du BOI : 01/06/2001
Identifiant juridique : 13K5121
Références du document :  13K512
13K5121

SECTION 2 LES OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS


SECTION 2

Les obligations des opérateurs


1Les opérateurs qui souhaitent réaliser des opérations en suspension du paiement de la TVA doivent respecter certaines obligations : souscriptions spécifiques de déclarations d'entrée et de sortie des biens placés sous un régime d'entrepôt fiscal, tenue des registres (registre des stocks et des mouvements de biens, registre relatif aux opérations effectuées sous l'entrepôt), règles particulières à observer en matière d'établissement, de conservation et de présentation des factures.

2Par ailleurs, pour les livraisons de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt fiscal et les prestations de services réalisées sous ce régime, les dispositions de l'article 85 K de l'annexe III au CGI imposent la délivrance aux fournisseurs d'attestations certifiant que ces biens ou ces prestations sont destinés ou se rapportent à ce régime.


SOUS-SECTION 1

Désignation d'un représentant fiscal



  A. PRINCIPE


1En ce qui concerne les personnes établies hors de France qui réalisent uniquement des opérations en suspension du paiement de la TVA mentionnées au I de l'article 277 A du CGI, la dispense de désignation d'un représentant fiscal est expressément prévue par le deuxième alinéa du I de l'article 289 A du CGI.


  B. DÉROGATION


2Lorsque des personnes établies hors de France effectuent des acquisitions intracommunautaires de biens destinés à être placés sous un régime d'entrepôt fiscal, elles doivent fournir un numéro d'identification français à la TVA à leur fournisseur pour permettre l'exonération de la livraison dans leur État membre. Étant dispensées de désigner un représentant, elles ne disposent pas d'un tel numéro.

Dans ce cas, l'entreposeur ou le titulaire de l'autorisation d'ouverture d'un régime d'entrepôt fiscal doit s'adresser au centre des impôts dont il relève, afin d'obtenir un numéro spécifique. La demande est écrite et est accompagnée d'une copie de la notification d'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal.

3Le second numéro ainsi attribué est notifié au demandeur et est utilisé uniquement pour les personnes établies hors de France et réalisant des acquisitions intracommunautaires autres que celles relevant de la représentation fiscale ponctuelle.

D'une même structure mais avec une clé différente de celle utilisée pour les autres opérations intracommunautaires, ce'numéro débute toujours par FR, suivi de deux caractères alphabétiques et neuf caractères numériques (numéro SIREN attribué par l'INSEE).

Ce numéro figure dans la base des assujettis et sa date de validité peut être contrôlée par les fournisseurs, dans les mêmes conditions que pour les autres numéros de TVA intracommunautaire.

À titre pratique, le titulaire d'autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal a intérêt à demander ce numéro au centre des impôts dont il relève et à le communiquer, de façon systématique, sans attendre qu'ils en fassent la demande, aux opérateurs non établis, qui ne réalisent que des acquisitions intracommunautaires destinées à être placées sous un régime d'entrepôt fiscal.


  C. SORTIE DU RÉGIME


4Si la personne qui fait sortir les biens du régime d'entrepôt fiscal n'est pas établie en France, elle doit désigner un représentant qui s'engage à accomplir les formalités lui incombant (CGI, art. 289 A-I).

Cependant, si cette personne réalise exclusivement des opérations pour lesquelles elle est dispensée du paiement de la taxe (livraisons intracommunautaires, exportations, opérations exonérées en vertu du 4° du III de l'article 291 du CGI), elle peut désigner un représentant ponctuel par opération, chargé d'accomplir les obligations déclaratives correspondantes.

Le régime de la représentation fiscale ponctuelle a un champ d'application limité 1 . Il entraîne par ailleurs l'attribution d'un numéro de TVA intracommunautaire spécifique au représentant fiscal ponctuel, qui lui permet de déclarer les opérations effectuées par les entreprises étrangères non établies de façon distincte des siennes.

5Le représentant ponctuel n'engage sa responsabilité que dans le cadre des opérations dont il a connaissance et pour lesquelles il doit accomplir des obligations déclaratives. Il est tenu aux mêmes obligations que le représentant de droit commun, à l'exception de la tenue de la comptabilité et de la souscription des déclarations de TVA, puisqu'aucune taxe n'est due. Enfin, le représentant fiscal ponctuel doit être accrédité par le CINR 2 .

6Il est rappelé qu'une entreprise étrangère non établie en France ne peut demander une autorisation d'ouverture d'un entrepôt fiscal par le biais de son représentant fiscal ponctuel (cf. BOI 3 D-4-98, n° 107 ). Cela étant, l'entreposeur ou le titulaire de l'autorisation d'ouverture d'un régime d'entrepôt fiscal peut demander au CINR une accréditation pour devenir représentant fiscal ponctuel et effectuer les formalités pour le compte des entreprises étrangères, notamment lors de la sortie des biens.


  D. RÉCAPITULATIF


7L'entreposeur ou le titulaire de l'autorisation d'ouverture d'un régime d'entrepôt fiscal pourra disposer de trois numéros de TVA intracommunautaire :

- un numéro propre, pour son activité principale, délivré par le centre des impôts dont il relève et qui débute par FR, suivi d'une clé numérique. Ce numéro se rapporte aux opérations qui le concernent et ne doit pas être utilisé pour les opérations effectuées pour le compte d'entreprises étrangères non établies en France ;

- un numéro spécifique, délivré par le centre des impôts dont il relève, débutant par FR, suivi d'une clé alphabétique. Ce numéro est destiné aux opérateurs non établis en France qui réalisent uniquement des acquisitions intracommunautaires, taxables ou non en France, et qui ne sont pas suivies d'une exportation ou d'une livraison intracommunautaire ou pour lesquelles l'acquéreur ignore, au jour de l'opération, la destination du bien. Il n'est destiné qu'à autoriser le fournisseur à délivrer une facture sans TVA. Il n'a pas à figurer sur les déclarations d'entrée et de sortie de biens. Il devra en revanche figurer sur la déclaration d'échanges de biens prévue par l'article 289 C du CGI ;

- un numéro spécifique, délivré par le CINR, débutant par FR, suivi d'une clé alphabétique, utilisé pour les opérations relevant de la représentation fiscale ponctuelle, notamment : les sorties de biens d'un régime d'entrepôt fiscal, réalisées par les opérateurs non établis en France, pour lesquelles le paiement de la TVA n'est pas exigé dès lors qu'il s'agit d'une exportation ou d'une livraison intracommunautaire (CGI, art. 227 A-II-4). Il n'a pas à figurer sur les déclarations d'entrée et de sorties de biens. Il devra en revanche figurer sur la déclaration d'échanges de biens prévue par l'article 289 C du CGI.

Bien entendu, si l'entreprise étrangère fait appel à un autre assujetti, professionnel ou non de la représentation fiscale, l'entreposeur ou le titulaire de l'autorisation n'est en rien concerné par ce numéro de représentant ponctuel.

 

1   Ce régime est commenté dans la DB 3 A 232 .

2   Centre des impôts des non-résidents, 9 rue d'Uzès, 75084 Paris cedex 02.