Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
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Annotations :  Lié au BOI 13N-2-00
Lié au BOI 13N-1-00

TITRE 4 DROIT D'ENQUÊTE


TITRE 4  

DROIT D'ENQUÊTE



GÉNÉRALITÉS


1L'article 106 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, codifié aux articles L. 80 F à L. 80 J du LPF, a institué une procédure d'enquête administrative, le droit d'enquête, destinée à rechercher les manquements aux règles et obligations de facturation auxquelles sont tenus les assujettis à la TVA.

À cet effet, la facturation peut être rapprochée des livres, des registres, de la comptabilité-matières ainsi que de tout document professionnel se rapportant à des opérations qui ont donné lieu ou auraient dû donner lieu à facturation.

Les principales étapes de la procédure sont matérialisées par la remise d'un avis d'enquête, des procès-verbaux d'intervention et comptes rendus d'audition permettant à l'assujetti, ou à son représentant, de prendre connaissance, au fur et à mesure de leur déroulement, des recherches et constatations de l'administration.

Le droit d'enquête est conclu par un procès-verbal consignant, soit l'absence de manquement, soit des manquements aux règles de facturation. Ceux-ci ne peuvent être opposés à l'assujetti que dans le cadre d'une procédure de contrôle de l'impôt, prévu à l'article L. 47 du LPF.

Le droit d'enquête est mis en oeuvre par les agents des impôts et également, pour ce qui concerne les acquisitions et livraisons intracommunautaires, par les agents des douanes.

2Le droit d'enquête permet à l'administration fiscale d'intervenir de manière inopinée chez un assujetti. Il se distingue :

- des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 47 A du LPF ;

- du droit de communication visé aux articles L. 81 et suivants du LPF dont notamment, il n'a pas le caractère passif ;

- du droit de visite et de saisie. Il ne permet pas d'accéder aux domiciles privés et ne peut se traduire par la saisie de documents.

3L'article 85 de la loi de finances pour 1998 a modifié certaines dispositions relatives au droit d'enquête en complétant les articles L. 80 F à L. 80 H du LPF et en renforçant les sanctions applicables à l'issue de la procédure de droit d'enquête. Ainsi :

- le délai imparti à l'assujetti pour présenter ses observations à l'issue de l'enquête est porté à trente jours ;

- les constatations du procès-verbal peuvent également être opposées aux tiers concernés par la facturation dans le cadre d'une autre procédure de droit d'enquête ;

- les constatations du procès-verbal peuvent être utilisées dans le cadre de la mise en oeuvre de la procédure de visite et de saisie prévue aux articles L. 16 B et L. 38 du LPF ;

- la délivrance d'une facture qui ne correspond pas à une livraison ou à une prestation de service réelle est sanctionnée par une amende égale à 50 % du montant de la facture.

4Enfin, l'article 106 de la loi de finances pour 2000 prévoit expressément la possibilité d'utiliser les dispositions de l'article 1740 ter A du CGI à l'issue de la procédure de droit d'enquête.

5Le présent titre traite successivement :

- de l'objet et du champ d'application du droit d'enquête (chapitre 1) ;

- de ses modalités de mise en oeuvre (chapitre 2) ;

- des conditions d'exploitation des constatations opérées et des sanctions applicables (chapitre 3) ;

Les dispositions particulières concernant les agents de la Direction générale des douanes et droits indirects (DGDDI) sont développées au chapitre 4.


TEXTES



LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES

(en vigueur au 31 mars 2001)


Art. L. 80 F. - Pour rechercher les manquements aux règles de facturation auxquelles sont soumis les assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée en application du code général des impôts ainsi qu'aux dispositions adoptées par les États membres pour l'application de l'article 22-3 de la sixième directive (C.E.E.) n° 77-388 du 17 mai 1977, les agents des impôts ayant au moins le grade de contrôleur peuvent se faire présenter les factures, la comptabilité matière ainsi que les livres, les registres et les documents professionnels pouvant se rapporter à des opérations ayant donné ou devant donner lieu à facturation et procéder à la constatation matérielle des éléments physiques de l'exploitation.

À cette fin, ils peuvent avoir accès de 8 heures à 20 heures et durant les heures d'activité professionnelle de l'assujetti aux locaux à usage professionnel, à l'exclusion des parties de ces locaux affectées au domicile privé, ainsi qu'aux terrains et aux entrepôts. Ils ont également accès aux moyens de transport à usage professionnel et à leur chargement.

Ils peuvent se faire délivrer copie des pièces se rapportant aux opérations ayant donné lieu ou devant donner lieu à facturation.

Ils peuvent recueillir sur place ou sur convocation des renseignements et justifications. Ces auditions donnent lieu à l'établissement de comptes rendus d'audition.

L'enquête définie au présent article ne relève pas des procédures de contrôle de l'impôt prévues aux articles L. 10 à L. 47 A.

En outre, chaque intervention fait l'objet d'un procès-verbal relatant les opérations effectuées.

Art. L. 80 G . - Lors de la première intervention ou convocation au titre du droit d'enquête prévu à l'article L. 80 F, l'administration remet un avis d'enquête. Lorsque la première intervention se déroule en l'absence de l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, de son représentant, l'avis d'enquête est remis à la personne recevant les enquêteurs.

Lorsque la première intervention se déroule en l'absence de l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, de son représentant, un procès-verbal est établi sur-le-champ. Il est signé par les agents de l'administration et par la personne qui a assisté au déroulement de l'intervention. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à cette personne. Une autre copie est transmise à l'assujetti ou, lorsque l'assujetti est une personne morale, à son représentant.

Art. L. 80 H . - À l'issue de l'enquête prévue à l'article L. 80 F, les agents de l'administration établissent un procès-verbal consignant les manquements constatés ou l'absence de tels manquements. La liste des documents dont une copie a été délivrée lui est annexée s'il y lieu.

Le procès-verbal est établi dans les trente jours qui suivent la dernière intervention sur place ou la dernière convocation. Il est signé par les agents de l'administration ainsi que par l'assujetti ou son représentant, qui peut faire valoir ses observations dans un délai de trente jours. Celles-ci sont portées ou annexées au procès-verbal. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. Une copie de celui-ci est remise à l'intéressé.

Les constatations du procès-verbal ne peuvent être opposées à cet assujetti ainsi qu'aux tiers concernés par la facturation que dans le cadre des procédures de contrôle mentionnées à l'article L. 47 au regard des impositions de toute nature et de la procédure d'enquête prévue à l'article L. 80 F. Elles peuvent être invoquées lorsqu'est demandée la mise en oeuvre des procédures de visite et de saisie mentionnées aux articles L. 16 B et L. 38. La mise en oeuvre du droit d'enquête ne peut donner lieu à l'application d'amendes hormis celles prévues aux articles 1725 A, 1740 ter et 1740 ter A du code général des impôts.

Art. L. 80 I. - Les agents des douanes, ayant au moins le grade de contrôleur, peuvent disposer du droit d'enquête prévu aux articles L. 80 F à L. 80 H pour rechercher les manquements à l'application des règles de facturation afférentes aux acquisitions et livraisons, entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, effectuées avec des États membres de la Communauté européenne.

Art. L. 80 J. - Pour prévenir les manquements aux règles de facturation visées à l'article L. 80 I, les agents des douanes peuvent, dans le cadre des dispositions des articles 60 et 61 du code des douanes, procéder au contrôle des moyens de transport à usage professionnel et de leur chargement et se faire présenter les documents professionnels de toute nature en la possession du conducteur.

Ils peuvent prendre copie de ces documents et les communiquer aux services compétents de la direction générale des impôts.

Ils peuvent se faire assister lors de ces contrôles par des agents de la direction générale des impôts.

Art. R. 80 F-1. - Le droit d'enquête défini aux articles L. 80 F à L. 80 H peut être exercé par les fonctionnaires de la direction générale des impôts appartenant à des corps des catégories A et B et agissant soit dans le ressort territorial du service auquel ils sont affectés, soit dans l'ensemble de la région Ile-de-France lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans un département situé dans cette région.

Les fonctionnaires visés au premier alinéa peuvent se faire assister par tout autre fonctionnaire de la direction générale des impôts, affecté ou non dans le ressort territorial du même service et appartenant à des corps de catégories A et B.

Art. R. 80 F-2. - Les fonctionnaires qui ont compétence pour procéder à la mise en oeuvre du droit d'enquête auprès d'un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article R. 80 F-1, peuvent exercer ce droit dans tous les établissements de l'intéressé, quel que soit leur lieu de situation. Ils peuvent également l'exercer à l'égard des assujettis, ayant avec celui-ci des relations professionnelles impliquant une obligation de facturation ou de production de documents en tenant lieu, quel que soit le lieu de leur siège, de leur établissement, de leur domicile ou de l'exercice de leur activité.

Art. R. 80 F-3. - En cas de changement du lieu de dépôt de déclaration en matière de taxe sur la valeur ajoutée ou du lieu d'exercice de l'activité d'un assujetti, les fonctionnaires territorialement compétents pour procéder à la mise en oeuvre du droit d'enquête, eu égard à la nouvelle situation de l'assujetti, le sont concurremment avec les services de l'ancien lieu de dépôt de déclaration ou d'exercice de l'activité, pour toute la période visée à l'article L. 102 B.

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CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(en vigueur au 31 mars 2001)


Art. 289. - I. Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les biens livrés ou les services rendus à un autre assujetti ou à une personne morale non assujettie, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations lorsqu'ils donnent lieu à exigibilité de la taxe.

Tout assujetti doit également délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons de biens visées aux articles 258 A et 258 B et pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter et du II de l'article 298 sexies, ainsi que pour les acomptes perçus au titre de ces opérations.

Tout assujetti doit délivrer une facture ou un document en tenant lieu pour les livraisons aux enchères publiques de biens d'occasion, d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité.

L'assujetti doit conserver un double de tous les documents émis.

II. La facture ou le document en tenant lieu doit faire apparaître :

par taux d'imposition, le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement [Voir toutefois l'article 297 E]  ;

les numéros d'identification à la taxe à la valeur ajoutée du vendeur et de l'acquéreur pour les livraisons désignées au I de l'article 262 ter et la mention « Exonération T.V.A., art. 262 ter-I du Code général des impôts » ;

le numéro d'identification à la taxe à la valeur ajoutée du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° et 6° de l'article 259 A ;

les caractéristiques du moyen de transport neuf telles qu'elles sont définies au III de l'article 298 sexies pour les livraisons mentionnées au II de ce même article.

III. Un décret en Conseil d'État fixe les autres éléments d'identification des parties et données concernant les biens livrés ou les services rendus qui doivent figurer sur la facture [Voir l'article 242 nonies de l'annexe II] .

IV. L'entraîneur bénéficiaire des sommes mentionnées au 19° de l'article 257 doit établir une facture du montant du gain réalisé et y ajouter le montant de la taxe à la valeur ajoutée.


ANNEXE II


Art. 242 nonies. - Les factures ou les documents en tenant lieu établis par les assujettis doivent être datés et numérotés et faire apparaître :

Le nom du vendeur ou du prestataire et celui du client ainsi que leurs adresses respectives ;

La date de l'opération ;

Pour chacun des biens livrés ou des services rendus, la quantité, la dénomination précise, le prix unitaire hors taxe et le taux de taxe sur la valeur ajoutée légalement applicable ;

Tous rabais, remises ou ristournes dont le principe est acquis et le montant chiffrable lors de l'opération.