Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13K334
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SECTION 4 DÉCLARATION DES TRANSFERTS DE CAPITAUX


SECTION 4  

Déclaration des transferts de capitaux


1La levée du contrôle des changes depuis le 1er janvier 1990 se traduit. notamment pour les personnes physiques résidant en France, par la possibilité de transférer librement des capitaux à l'étranger et d'y détenir des avoirs.

Afin que cette libération ne constitue pas une source d'évasion fiscale. l'article 98 de la loi de finances pour 1990 (loi n° 89-935 du 29 décembre 1989) a prévu, au profit des administrations fiscale et douanière, trois mesures d'information qui n'entravent pas la liberté de circulation des capitaux :

- l'aménagement du droit de communication des administrations fiscale et douanière auprès des établissements de crédit pour permettre à celles-ci d'accéder, à leur demande, aux opérations de transfert à l'étranger effectuées par les résidents (article L. 96 A du LPF ; cf. DB 13 K 1232 n° 15 et BOI 13 K-3-95) ;

- une obligation, pour les résidents, de déclaration auprès de l'administration fiscale des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (article 1649 A du CGI ; cf. section 5 ci-après) ;

- une obligation de déclaration des transferts de capitaux d'un montant au moins égal à 50 000 F (article 1649 quater A du CGI). Cet article a été modifié par l'article 23 de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants.

2En vertu de cette dernière obligation, les personnes physiques doivent déclarer à la Douane, lors du passage de la frontière, les sommes, titres ou valeurs qu'elles transportent en provenance ou à destination de l'étranger, de la Principauté de Monaco, des territoires d'outre-mer, des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les mêmes dispositions sont applicables aux envois postaux effectués pour le compte de personnes physiques.

Les modalités de déclaration des transferts de capitaux sont développées dans la présente section.


  A. OBLIGATION DÉCLARATIVE RELATIVE AUX PERSONNES PHYSIQUES QUI TRANSPORTENT DES SOMMES, TITRES OU VALEURS



  I. Principes généraux de la réglementation applicable


1. Définition des sommes, titres ou valeurs.

3D'après l'article 164 F novodecies A de l'annexe IV au CGI, il faut entendre par « sommes, titres, ou valeurs » :

- les billets de banque,

- les pièces de monnaie,

- les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire,

- les chèques au porteur,

- les chèques endossables autres que ceux destinés à/ou adressés par les entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international,

- les chèques de voyage,

- les postchèques,

- les effets de commerce non domiciliés,

- les lettres de crédit non domiciliées,

- les bons de caisse anonymes,

- les valeurs mobilières et autres titres de créances négociables au porteur ou endossables,

- les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotées sur un marché officiel.

2. Personnes soumises à l'obligation déclarative.

4Il s'agit de toute personne physique, résidente ou non résidente, qui transporte à destination ou en provenance de l'étranger des sommes, titres ou valeurs énumérés ci-dessus, lorsque leur montant est égal ou supérieur à 50 000 F ou sa contre-valeur.

La déclaration est exigée lorsque le transfert est effectué par une personne physique pour le compte d'un tiers, ce tiers pouvant être une personne morale, une association, une société commerciale ou non commerciale, etc.

L'identité de ce tiers devra être portée sur la déclaration.

En revanche, ne sont pas soumises à cette obligation :

- les personnes qui transportent des chèques, quelle qu'en soit la forme, pour le compte de sociétés qui pratiquent à titre habituel des opérations de commerce international, telles que l'importation, l'exportation ou le négoce international de biens ou de services ;

- les personnes qui transportent des sommes, titres ou valeurs pour le compte de banques, de sociétés de transport de fonds, de sociétés de courrier ou de sociétés de change manuel.

Pour ce type de trafic, une déclaration en douane de droit commun sera à souscrire (cf. la réglementation en matière douanière).

3. Nature des transferts soumis à l'obligation déclarative.

5Sont visés par l'obligation déclarative les transferts de France à destination de l'étranger, et les transferts de l'étranger vers la France (France continentale, Corse et départements d'outre-mer).

Sont également visés par l'obligation déclarative les transferts de France à destination des territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et les transferts de ces territoires vers la France. Aucune déclaration n'est exigée pour les transferts entre ces territoires et l'étranger.

Les territoires d'outre-mer sont les suivants : la Nouvelle Calédonie et ses dépendances, la Polynésie française, Wallis et Futuna, les territoires des terres australes et antarctiques.

Enfin, entrent dans le champ d'application de l'obligation déclarative les transferts de France à destination de la Principauté de Monaco et les transferts de la Principauté de Monaco à destination de la France. Aucune déclaration n'est exigible pour les transferts effectués entre la Principauté de Monaco et l'étranger.

4. Date et lieu de dépôt de la déclaration.

a. Principes généraux.

6La déclaration doit être souscrite lors du passage de la frontière au bureau de douane.

Pour les transferts à destination ou en provenance des territoires d'outre-mer et des collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, la déclaration est déposée à l'entrée ou à la sortie du territoire métropolitain ou des départements d'outre-mer.

Pour les transferts entre la France et la Principauté de Monaco, la déclaration doit être déposée au premier ou au dernier bureau de douane rencontré sur le territoire français.

Pour les transferts à destination ou en provenance des îles de Saint-Martin et de Saint-Barthélémy, la déclaration doit être déposée à l'entrée ou à la sortie de France métropolitaine ou des départements d'outre-mer.

b. Cas particulier des transferts à l'intérieur de la Communauté européenne.

7Pour les transferts qui ont comme première destination ou dernière provenance un État de la Communauté européenne, la déclaration de transferts physiques de capitaux est établie préalablement au transfert.

Cette déclaration est adressée, par la voie postale, au Service des autorisations financières et commerciales (Safico), 42, rue de Clichy, 75009 Paris, au minimum quinze jours avant la date du voyage, accompagnée d'une enveloppe sur laquelle est indiquée l'adresse à laquelle le déclarant souhaite recevoir l'exemplaire de la déclaration visé par le Safico. Cet exemplaire visé doit être présenté, lors du voyage, à toute demande du service des douanes.

8Lorsque la déclaration n'a pu être déposée dans les conditions visées ci-dessus, elle peut être :

a. soit déposée, préalablement à la sortie de France, dans tous bureaux de douane, aux heures normales d'ouverture de ces bureaux. Après visa, un exemplaire est immédiatement remis au déclarant, qui doit en être détenteur lors du transfert ;

b. soit remise, à l'entrée ou à la sortie de France, aux agents de la douane ;

c. soit déposée, après compostage, dans les boîtes aux lettres implantées dans certains grands points de passage.


  II. Formule déclarative : forme et contenu


1. Sa forme.

9La déclaration est établie en trois exemplaires dont un est restitué au déclarant après visa par le service des douanes (ou par le Safico, dans le cas d'un transfert à l'intérieur de la Communauté européenne ; cf. ci-dessus n° 7 ).

Les formulaires de déclaration sont disponibles dans les bureaux de douane, dans les consulats ou ambassades de France des États membres de la Communauté européenne ou, à défaut, sur papier libre.

Cette déclaration doit reprendre les mentions suivantes, énoncées par l'article 164 F novodecies B de l'annexe IV au CGI :

-indication de la nature de la déclaration : « déclaration d'importation » ou « déclaration d'exportation » de sommes, titres ou valeurs ;

- nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance ;

- adresse du domicile principal ;

- la formule : « Je déclare être porteur des sommes, titres ou valeurs énumérés ci-dessous, dont le montant total est égal ou supérieur à 50.000 FF » ;

- description par nature des sommes, titres ou valeurs avec indication de leur montant ;

- le cas échéant, la date prévue pour le transfert (dans le cas où il est effectué à l'intérieur de la Communauté européenne).

2. Cas particulier des lingots d'or, des pièces d'or ou d'argent cotées sur un marché officiel importés ou exportés de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne.

10Les pièces d'or ou d'argent cotées sur un marché officiel ainsi que les lingots d'or ont le double caractère d'instrument de paiement et de marchandise. Lorsqu'ils sont importés ou exportés de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, ils doivent faire l'objet d'une déclaration en douane de droit commun de type document administratif unique (D.A.U.), valant également déclaration au titre de l'article 1649 quater A du CGI qui permet d'asseoir les taxes éventuellement exigibles sur ces marchandises.

Dans le cas particulier des transferts de lingots d'or ou de pièces d'or ou d'argent entre la France et la Principauté de Monaco, une déclaration telle que celle définie au 9 ci-dessus est à souscrire.

3. Cours de devises à retenir.

11Pour déterminer la contre-valeur en francs des sommes, titres ou valeurs transportés, il convient d'appliquer le cours des devises utilisé pour la détermination de la valeur en douane.

4. Personnes qui transportent des sommes, titres ou valeurs pour le compte de tiers.

12Lorsque le transfert est effectué pour le compte d'une autre personne physique, il conviendra d'indiquer l'identité de cette personne sur la déclaration, à la rubrique « Transfert effectué pour le compte d'un tiers ».

De la même façon, lorsque le transfert est opéré par une personne physique pour le compte d'une personne morale, d'une association, d'une société quelle qu'en soit la forme, la déclaration devra comporter à la rubrique « Transfert effectué pour le compte d'un tiers » : la raison sociale, l'adresse et le cas échéant le numéro SIRET du propriétaire des fonds.

Remarque : Les dispositions des articles 34, 35, 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'appliquent aux informations communiquées dans la déclaration visée au 9 ci-dessus : elles garantissent un droit d'accès et de rectification lorsqu'il ne porte pas atteinte à la recherche d'infractions fiscales et douanières. Ce droit d'accès s'exerce auprès du Service des autorisations financières et commerciales (Safico), 42 rue de Clichy, 75436 Paris Cedex 09.


  B. OBLIGATION DÉCLARATIVE RELATIVE AUX ENVOIS POSTAUX DE SOMMES, TITRES OU VALEURS EFFECTUÉS POUR LE COMPTE DES PERSONNES PHYSIQUES


L'article 344 I bis de l'annexe III au CGI impose la déclaration à la Douane des sommes, titres ou valeurs transportés par la voie postale à destination ou en provenance de l'étranger, lorsque leur montant est égal ou supérieur à 50 000 francs.


  I. Principes généraux


Les sommes, titres ou valeurs peuvent être transportés par la voie postale sous réserve du respect de la réglementation postale (régime des envois avec valeur déclarée).

1. Définition des sommes, titres ou valeurs.

13Ils sont définis au n° 3 ci-dessus.

2. Personnes concernées.

14La déclaration doit être établie par toute personne, résidente ou non résidente, qui importe ou exporte par la voie postale des sommes, titres ou valeurs d'un montant égal ou supérieur à 50 000 francs. Les personnes morales, les associations, les sociétés ne sont pas assujetties à la déclaration des sommes, titres ou valeurs transportés par la voie postale.

Pour les expéditions à destination de l'étranger, la déclaration doit être souscrite par l'expéditeur.

Pour les expéditions à destination de la France, la déclaration doit être souscrite par le destinataire lorsque cette formalité n'a pas été remplie par l'expéditeur.

3. Nature des transferts concernés.

15Ce sont ceux définis au n° 5 ci-dessus.

4. Lieu et date du dépôt de la déclaration.

16La déclaration doit être déposée lors de l'envoi de la lettre ou du colis contenant les sommes, titres ou valeurs, dans les bureaux de poste ou dans les gares.

Cette déclaration est jointe à l'envoi.


  II. Déclaration en douane des sommes, titres ou valeurs expédiés par la voie postale


1. Sa forme.

17La déclaration à déposer sera dans tous les cas un formulaire C2/CP3. Ces formulaires sont à la disposition des usagers dans les bureaux de poste et dans les gares, aussi bien en France qu'à l'étranger.

Les dispositions des articles 34, 35 et 36 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'appliquent aux informations contenues dans ces déclarations, dans les mêmes conditions que celles visées à la remarque du n° 12 ci-avant.

2. Cas particulier des lingots d'or, les pièces d'or et d'argent importés ou exportés de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne.

18Pour les lingots d'or ou de pièces d'or et d'argent cotées sur un marché officiel, importés ou exportés de pays n'appartenant pas à la Communauté européenne, il y a lieu de remplir un document administratif unique (D.A.U.) qui permet la liquidation des taxes éventuellement exigibles sur ces marchandises. Ce document administratif unique sera utilisé dans les conditions de droit commun.

Pour les expéditions de ces marchandises à destination ou en provenance de la Principauté de Monaco, il y aura lieu d'établir seulement un document C2/CP3.

3. Les énonciations du document C2/CP3.

19Les rubriques suivantes du document C2/CP3 sont à servir :

- « expéditeur », par le nom et l'adresse de l'expéditeur,

- « destinataire », par le nom et l'adresse du destinataire,

- « valeur déclarée », si l'envoi est effectué sous le régime des valeurs déclarées,

- « désignation détaillée du contenu », par la description précise des sommes, titres ou valeurs, par exemple : 100 billets de 500 francs français,

- « valeur » qui reprendra la contre-valeur en francs français des sommes, titres ou valeurs ; les cours de change à prendre en considération sont ceux définis au n° 11 ci-dessus.

- « lieu », du lieu et de la date d'établissement de la déclaration,

- « signature », de la signature de l'expéditeur ou du destinataire lorsque ce dernier souscrit la déclaration.

Les autres rubriques sont remplies de manière facultative.


  C. CONSÉQUENCES DU DÉFAUT DE PRODUCTION DE LA DÉCLARATION DE SOMMES, TITRES OU VALEURS


En cas de défaut de production de la déclaration de sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger, le législateur a prévu un dispositif spécifique de sanctions comprenant la confiscation du corps du délit et une présomption de revenus.


  I. Confiscation des sommes, titres ou valeurs


1. Principe.

20L'article 23-II de la loi n° 90-614 du 12 juillet 1990 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment des capitaux provenant du trafic des stupéfiants prévoit la confiscation des sommes, titres ou valeurs non déclarés, lorsque la déclaration correspondante n'a pas été déposée.

Dans les cas où la saisie n'a pu être faite, le contrevenant est tenu au paiement d'une somme en tenant lieu. En outre, est infligée une amende égale, au minimum, au quart et, au maximum, au montant de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction.

Cette sanction, prévue à l'article 23-II de la loi du 12 juillet 1990, est applicable aux infractions commises à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, publiée au Journal Officiel du 14 juillet 1990.

Par ailleurs, les dispositions du titre XII du Code des douanes (constatation des infractions, poursuites, procédure devant les tribunaux, etc.) sont applicables aux infractions liées au défaut de déclaration de transfert.

2. Exception.

21En application de l'article 23-II de la loi du 12 juillet 1990 précitée, cette confiscation ne peut avoir lieu pour les transferts réalisés entre le territoire douanier français d'une part, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part.


  II. Présomption de revenus


1. Principe.

22Le troisième alinéa de l'article 1649 quater A du CGI prévoit que les sommes, titres ou valeurs transférés vers l'étranger ou en provenance de l'étranger constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables lorsque le contribuable n'a pas rempli les obligations déclaratives mentionnées aux alinéas 1 et 2.

Dans ce cas, les sommes, titres ou valeurs sont soumis à l'impôt sur le revenu, au nom de la personne physique qui n'a pas effectué la déclaration à laquelle elle était tenue en tant que bénéficiaire des transferts ou mandataire pour le compte d'autrui.

Le montant des droits est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du CGI et d'une majoration de 40 % (CGI, article 1759 , 1er alinéa).

Cependant, dans le cas où la sanction prévue à l'article 23-II de la loi du 12 juillet 1990 est appliquée (cf. ci-avant n° 20 ), la majoration de 40 % prévue au 1er alinéa de l'article 1759 du CGI n'est pas mise en oeuvre.

2. Possibilité d'apporter la preuve contraire.

23Le contribuable peut apporter la preuve que les transferts effectués en infraction à l'obligation déclarative ne constituent pas des revenus imposables. Il en est ainsi lorsque les sommes :

- correspondent à des sommes exonérées ou n'entrent pas dans le champ d'application de l'impôt ;

- constituent des revenus qui ont déjà été soumis à l'impôt.


  D. ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA MESURE


24L'obligation déclarative des sommes, titres ou valeurs s'applique depuis le 1er janvier 1990, date d'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1990.