SOUS-SECTION 2 CHIFFRE D'AFFAIRES LIMITE
SOUS-SECTION 2
Chiffre d'affaires limite
1 Pour bénéficier de la franchise au titre d'une année donnée les redevables doivent avoir réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires d'un montant n'excédant pas 100 000 F 1 hors taxe.
Cette limite de 100 000 F 1 est applicable :
- en métropole et dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion ;
- quel que soit le type d'activité non agricole réalisé (vente de marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, fournitures de logement, prestations de services).
A. LES OPÉRATIONS À RETENIR
2Pour apprécier la limite de 100 000 F 1 , il y a lieu, d'une manière générale, de retenir le montant hors taxe sur la valeur ajoutée correspondant aux livraisons de biens ou aux prestations de services réalisées par une entreprise en cours d'année. Toutefois, les entreprises forfaitaires qui y ont été autorisées peuvent tenir compte des recettes effectivement perçues au lieu du montant global des opérations, y compris les créances acquises.
3Pour leur part, les titulaires de revenus non commerciaux doivent retenir les recettes effectivement encaissées, y compris le cas échéant, les honoraires rétrocédés imposables (cf. 5 G 221), sauf s'ils ont choisi de tenir leur comptabilité selon les règles du droit commercial (cf. 5 G 221, n° 12) ; ils déterminent alors le montant de leurs recettes en fonction des prestations réalisées qu'elles aient ou non donné lieu à encaissement.
4 1° Ce montant comprend :
• l'ensemble des livraisons de biens et des prestations de services taxables ;
• les opérations exonérées relatives au commerce extérieur et qui ouvrent droit à déduction :
- opérations d'exportation de biens meubles corporels ainsi que les prestations de services qui leur sont étroitement liées visées à l'article 262-I du CGI ;
-prestations de services consistant en travaux portant sur des biens meubles acquis ou importés en vue de faire l'objet de ces travaux et expédiés ou transportés en dehors du territoire des États membres de la CE par le prestataire de services ou par le preneur établi hors de France ou pour leur compte (CGI, art. 262-II-1° issu de l'article 16-II de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992) ;
- livraisons et prestations de services portant sur les navires, aéronefs et leur cargaison (articles 262-II-2° à 7° du CGI) ;
- prestations de services effectuées par les intermédiaires qui agissent au nom et pour le compte d'autrui, lorsqu'ils interviennent dans des opérations exonérées par l'article 262 du CGI ainsi que dans les opérations réalisées hors du territoire des États membres de la CE (CGI, art. 263 issu de l'article 18 de la loi n° 92-677 du 17 juillet 1992) ;
- prestations de services dont la valeur est comprise dans la base d'imposition à l'importation (article 262-II-14° du CGI).
• Les opérations immobilières non taxées.
Il est rappelé que, quel que soit le montant du chiffre d'affaires, les opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles affectés ou non à l'habitation sont exclues du bénéfice de la franchise.
• Les opérations bancaires et financières exonérées visées à l'article 261-C-1°, les opérations d'assurance et de réassurance exonérées et les activités d'entremise s'y rattachant définies à l'article 261-C-2° du CGI lorsqu'elles excèdent 5 % des recettes totales de l'entreprise ;
• Les livraisons d'or aux instituts d'émission.
5 2° Par contre, le montant du chiffre d'affaires ne doit pas comprendre :
• les recettes de caractère exceptionnel telles que le produit de la cession des éléments de l'actif immobilisé (fonds de commerce, matériel) ;
• les livraisons à soi-même et achats imposables ;
• les opérations immobilières accessoires, qui pour ces entreprises, sont assimilées aux cessions d'immeubles faisant partie de l'actif immobilisé ;
• les opérations bancaires, financières et des assurances qui ont le caractère d'opérations accessoires, c'est-à-dire lorsque les recettes relatives à ces opérations n'excèdent pas 5 % des recettes totales de l'entreprise ;
• les opérations réalisées par les avocats, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ainsi que par les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession, lorsqu'ils bénéficient de la dispense de paiement de la TVA en application de l'article 293 B-III-1° du CGI ;
• les livraisons de leurs oeuvres désignées aux 1° à 14° de l'article L 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs des oeuvres de l'esprit, à l'exception des architectes ainsi que les recettes provenant de l'exploitation des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les artistes-interprètes visés à l'article L 212-1 du code de la propriété intellectuelle ;
• les autres opérations exonérées non visées ci-dessus ;
À titre d'exemples, peuvent notamment être cités :
- les services à caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif ainsi que les ventes accessoires consenties aux membres dans la limite de 10 % des recettes totales (article 261-7-1°-a du CGI, cf. 3 A 3141, n°s 11 à 22) ;
- les opérations faites au profit de toute personne par des oeuvres sans but lucratif qui présentent un caractère social ou désintéressé lorsque les prix pratiqués ont été homologués par l'autorité publique ou que des opérations analogues ne sont pas couramment réalisées à des prix comparables par des entreprises commerciales (activités relatives à l'enfance, de tourisme social, d'accueil, socio-éducatives) (article 261-7-1°-b du CGI, cf. 3 A 3141, n°s 23 à 38) ;
- les recettes des six manifestations de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année à leur profit exclusif par les organismes légalement constitués, agissant sans but lucratif et dont la gestion est désintéressée et par les oeuvres répondant aux mêmes critères (article 261-7-1°-c du CGI, cf. 3 A 3141, n°s 39 à 57).
B. CAS PARTICULIERS
I. Entreprises nouvelles
6Pour déterminer si la franchise est applicable aux entreprises nouvelles, il convient d'ajuster le chiffre limite annuel de 100 000 F 2 au prorata du temps d'exploitation de l'entreprise au cours de l'année de création.
L'ajustement prorata temporis du chiffre d'affaires limite est effectué en fonction du nombre de jours d'activité par rapport à 365.
Mais cette règle d'ajustement prorata temporis du chiffre d'affaires limite, désormais de 100 000 F à compter du 1er janvier 1997, l'année de création (N) ne sert que pour déterminer le régime applicable à retenir au titre de l'année suivante (N + 1).
En fait, le régime de TVA applicable au titre de la seule année de création doit être envisagé selon l'une ou l'autre des deux situations suivantes :
- le chiffre d'affaires effectivement réalisé est inférieur ou égal à.120 000 F (sans ajustement prorata temporis) : la franchise en base est applicable pour l'année entière ;
- le chiffre d'affaires effectivement réalisé dépasse 120 000 F au cours de l'année de création : la franchise n'est plus applicable à compter du 1er jour du mois de dépassement.
Exemple : Entreprise créée le 12 juin 1997 n'ayant pas opté pour son assujettissement à la TVA.
Si chiffre d'affaires réalisé du 12/06/97 au 14/11/97 > 120 000 F (le dépassement étant intervenu en novembre), imposition à la TVA à compter du 1er novembre 1997.
Si chiffre d'affaires réalisé du 12/06/97 au 31/12/97 = 90 000 F : franchise en base pour 1997, non maintenue en 1998, dès lors que, ramené à l'année, le CA 1997 excède 100 000 F.
La réduction prorata temporis du chiffre d'affaires limite ne doit pas être pratiquée dans le cas des entreprises saisonnières ou des entreprises dont l'activité est exercée de manière intermittente.
II. Pluralité d'entreprises
1. Redevable exploitant personnellement plusieurs établissements.
7Les règles exposées ci-après au 3 F 2212, n°s 9 à 12 en matière de forfait, auxquelles on pourra utilement se reporter, s'appliquent mutatis mutandis pour la détermination du chiffre d'affaires limite en matière de franchise.
Lorsqu'un redevable exploite personnellement plusieurs établissements, le chiffre à retenir est le montant du chiffre d'affaires global réalisé dans l'ensemble de ses établissements, dès lors que ceux-ci forment une seule et même entreprise.
Doivent être considérés, d'une manière générale comme des établissements d'une seule et même entreprise et non comme des entreprises distinctes, les fonds de commerce exploités par un même contribuable :
- qui relèvent du même secteur d'activité ou de secteurs d'activités complémentaires (CE, arrêt du 17 novembre 1972, req. n° 83646, sieur X... , RJ n° II, p. 139 ; décision rendue en matière de taxe sur le chiffre d'affaires) ;
- qui sont situés dans un même lieu dès lors qu'ils comportent des installations, organisations, services et moyens communs (ibid.) ;
- où sont vendus à des prix comparables des articles similaires provenant dans leur majorité des mêmes fournisseurs et destinés à la même catégorie de clientèle (CE, arrêt du 24 avril 1974, req. n° 90240).
Mais lorsqu'un commerçant exploite plusieurs entreprises qui, en raison de l'autonomie de leur clientèle et de la nature des prestations fournies, constituent des fonds de commerce séparés, chacune de ces entreprises peut bénéficier de la franchise alors même que le total des chiffres d'affaires réalisés par le redevable serait supérieur à 100 000 F
2. Membres d'une même famille exploitant des entreprises distinctes.
8Lorsque deux ou plusieurs membres d'une même famille imposée à l'impôt sur le revenu sous une cote unique exploitent des entreprises distinctes, il convient de considérer isolément la situation de chacun des membres de la famille.
La question de savoir si les fonds exploités par deux époux constituent ou non des entreprises distinctes doit être appréciée sans qu'il soit besoin de retenir comme élément déterminant d'appréciation le régime matrimonial des intéressés mais essentiellement en fonction des données de fait : magasins séparés, baux distincts, comptabilités propres, immatriculation personnelle de chacun des époux au registre du commerce ou au répertoire des métiers (RM à M. BURON, député, JO, Débats AN du 19 novembre 1977, p. 7791, n° 32861).
3. Commerçant ou industriel membre d'une société de personnes ou assimilée.
9La même solution que ci-dessus doit être admise dans le cas où un industriel ou un commerçant est, en outre, membre d'une société en nom collectif, gérant commandité d'une société en commandite ou membre indéfiniment responsable et connu de l'administration d'une société en participation ayant un objet industriel ou commercial et n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux. L'intéressé peut bénéficier du régime de la franchise en ce qui concerne son entreprise personnelle si le chiffre d'affaires réalisé dans cette entreprise n'excède pas 100 000 F.
III. Sociétés de personnes et assimilées
10Pour les sociétés de personnes et assimilées susceptibles de bénéficier de la franchise, les chiffres d'affaires limites s'apprécient globalement et non en fonction du nombre d'associés.
De même, pour les sociétés de fait, il convient de retenir le chiffre d'affaires de la société et non la part revenant à chacun des membres (cf. CE, arrêt du 13 juin 1979, req. n° 11560, RJ n° II, p. 68).
Par ailleurs, il y a lieu de considérer qu'une personne morale constitue toujours une entreprise unique car elle ne peut dissocier juridiquement et fiscalement une quelconque des activités exercées dans le cadre de son objet social, ni agir au-delà de son objet social, sans constituer dans les formes légalement prévues une entité juridique distincte (filiale par exemple).
IV. Collectivités locales. État
11Pour tenir compte de la situation particulière des collectivités locales et de l'État, il est admis que l'appréciation du chiffre d'affaires limite soit faite par secteur d'activité, en faisant abstraction des autres activités exercées.
1 70 000 F jusqu'au 31 décembre 1996 (cf. 3 F 11 ).
2 70 000 F jusqu'au 31 décembre 1996 (cf. 3 F 11 ).