Date de début de publication du BOI : 10/08/1998
Identifiant juridique : 13K323
Références du document :  13K323

SECTION 3 MESURES DESTINÉES AU SUIVI DES DÉPLACEMENTS DE BIENS


SECTION 3

Mesures destinées au suivi des déplacements de biens


1L'article 286 quater du CGI prévoit la tenue de registres spécifiques qui doivent permettre d'assurer le suivi des déplacements de biens qui ne constituent pas des transferts.


  A. OBLIGATION DE TENUE DES REGISTRES (DB 3 E 1432 )



  I. Registre des biens


2À compter du 1er janvier 1993 (CGI, art. 286 quater-I ), tout assujetti doit tenir un registre des biens qu'il expédie dans un autre État membre à titre temporaire dans les conditions de l'article 256-III du CGI.

Ces expéditions ne sont pas assimilées à des livraisions de biens, soumises à la TVA intracommunautaire.

Le registre des transferts de biens dans un autre État membre de la Communauté européennne doit comporter les mentions nécessaires à l'identification des opérations concernées (CGI, ann. IV, art. 41 bis ). C'est-à-dire :

- désignation des biens ou matériaux ;

- quantité exprimée en poids, volume ou unité ;

- lieu de destination ;

- date de l'expédition ou du transport ;

- date du retour ;

- nature de l'opération (exemples : expédition en vue d'une utilisation temporaire, prestation de service réalisée par l'assujetti, ...) ;

- enfin, s'il y a lieu, désignation par son numéro d'assujetti à la TVA du prestataire établi dans un autre État membre, auquel les biens ont été expédiés en vue de travaux.

Remarque : jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 4 septembre 1996 (JO du 6, p. 13276), le dernier alinéa ci-dessus était rédigé ainsi : « enfin, s'il y a lieu, désignation par son numéro d'assujetti à la TVA du façonnier établi dans un autre État membre, auquel les biens ont été expédiés en vue du travail à façon ».


  II. Registre spécial des façonniers


3Tout façonnier doit tenir un registre spécial permettant de suivre la réalisation du travail à façon (CGI, ann. IV, art. 41 ter ).

4Le paragraphe II-1 de l'article 286 quater du CGI reprend les anciennes dispositions prévues à l'article 1649 ter C du CGI qui est abrogé à compter du 1er janvier 1993.

Le registre mentionne (CGI, ann. IV, art. 41 ter ) :

- l'identité des donneurs d'ordre, c'est à dire leur nom ou leur désignation sociale ainsi que leur adresse ou le lieu de leur siège social ;

- pour chaque donneur d'ordre et lors de chacune des opérations d'entrée et de sortie :

. la nature et la quantité des matériaux mis en oeuvre ainsi que la date d'entrée ;

. la nature et la quantité de produits transformés et livrés ainsi que la date de sortie.

Ces formalités doivent permettre notamment le contrôle matériel des produits dont le façonnage est confié à des tiers.

À l'issue de ces opérations, le registre indique les stocks détenus. Il est admis que la situation du stock puisse être tenue mensuellement.

5À compter du 1er janvier 1996, lorsque des biens destinés à faire l'objet d'un travail à façon sont expédiés à partir d'un autre État membre de la Communauté européenne par ou pour le compte d'un assujetti identifié à la TVA dans cet État, le registre comporte le numéro d'identification à la TVA du donneur d'ouvrage (CGI, ann. IV, art. 41 ter dans sa rédaction issue de l'arrêté du 4 septembre 1996, JO du 6, p. 13276).


  III. Registre spécial des prestataires de services autres que les façonniers


6À compter du 1er janvier 1996, et selon les dispositions de l'article 286 quater-II-3 du CGI, issu de l'article 19-X de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1995, les prestataires de services autres que les façonniers, qui réalisent des travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels, doivent tenir un registre spécial indiquant, pour les biens expédiés à partir d'un autre État membre de la Communauté européenne par, ou pour le compte, d'un assujetti identifié à la TVA dans cet État, la date de réception et celle où les biens quittent l'entreprise, la nature et la quantité des biens concernés, le nom et l'adresse du donneur d'ordre ainsi que son numéro de TVA intracommunautaire (cf. BOI 3 A-5-97).


  B. DISPOSITIONS COMMUNES (DB 3 E 1432 )



  I. La tenue et la conservation des registres (CGI, ann. IV, art. 41 quater )


7Les registres visés à l'article 286 quater-II-3 du CGI et aux articles 41 bis et 41 ter de l'annexe IV au même code retracent les mouvements de biens, de matériaux et de produits transformés dans l'ordre chronologique des opérations :

- sur le registre spécial des façonniers, les opérations sont enregistrées dans l'ordre chronologique de la réception des biens et matériaux par le façonnier ;

- sur le registre des biens, cet ordre est celui de l'expédition ou du transport des biens vers un autre État membre.

8Les informations doivent être conservées dans leur contenu originel. Si une correction s'avère nécessaire, une nouvelle opération doit être enregistrée.

Les registres sont tenus et conservés dans chaque établissement, lieu de dépôt ou lieu de stockage des biens, matériaux ou produits transformés.

Ainsi, pour une même entreprise, plusieurs registres de même nature peuvent être tenus en des lieux différents.

À la demande de l'administration, les registres tenus sur support informatique sont restitués sur support papier. Leur conservation est assurée selon les modalités et dans les délais prévus à l'article L. 102 B du LPF.


  II. La présentation des registres à l'administration


9En application de l'article L. 96 B du LPF, l'administration fiscale peut obtenir, sur demande, communication de ces registres.

Par ailleurs, les agents de l'administration peuvent se faire présenter ces registres dans le cadre du droit d'enquête mentionné à l'article L. 80 F du LPF.


  III. Le défaut de présentation ou de tenue des registres


10Le défaut de présentation ou de tenue des registres prévus à l'article 286 quater est sanctionné par une amende fiscale de 5.000 F fixée à l'article 1725 A du CGI.

Chaque omission ou inexactitude relevée sur ces registres donne lieu à une amende fiscale de 25 F.

Sur ce point, cf. DB 13 N 2243.